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Libertés fondamentales - droits de l'homme
« Contrat jeune majeur » et OQTF
Le refus de la présidente d’un conseil départemental de prendre en charge de manière globale les besoins essentiels d’un jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur même si celui-ci est en situation irrégulière.
CE, réf., 12 déc. 2022, n° 469133
■ « Contrat jeune majeur »
Comme le rappelle le juge des référés du Conseil d’État dans sa décision du 12 décembre 2022, le « contrat jeune majeur » a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Ce « contrat jeune majeur » est une aide prévue par l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s’agit d’une prise en charge par le service de l’ASE, des majeurs âgés de moins de 21 ans et des mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l’ASE avant leur majorité. Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants peuvent également être pris en charge à titre temporaire.
L’objet de cette aide est de donner une réponse globale adaptée aux besoins du jeune majeur en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources
Avant la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la prise en charge était facultative, elle est désormais un droit (CE, réf., 31 oct. 2022, n° 468374 ; CE, réf., 28 nov. 2022, n° 468184 : le juge prend toujours soin de souligner que l’atteinte grave et manifestement illégale qui est constatée est toujours en fonction des « circonstances de l’espèce »).
■ « Contrat jeune majeur » et situation irrégulière
La condition d’un jeune majeur au regard du droit au séjour est-elle indépendante du droit à sa prise en charge globale ?
Plus précisément, le fait pour un jeune majeur de faire l’objet d’une obligation de de quitter le territoire français (OQTF) lui interdit-il de bénéficier d’un contrat jeune majeur dans sa globalité ?
En l’espèce, un département a pris en charge un jeune homme, mineur non accompagné, au titre de l’ASE jusqu'à sa majorité. Il ne bénéficiait d'aucun soutien familial, d'aucune ressource et d'aucune solution d'hébergement.
À sa majorité, la présidente du conseil départemental lui propose uniquement une prise en charge partielle (hébergement, octroi d'une aide financière pour assurer sa subsistance et son habillement) mais refuse de l’aider notamment pour la poursuite de la formation qualifiante qu'il a engagée avec assiduité pendant sa minorité et, pour ses démarches administratives d'authentification des documents d'état civil requise par l'autorité préfectorale, alors même qu’il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une OQTF (CESEDA, art. L. 611-1 s.).
Le juge des référés estime que Ce refus de la prise en charge globale des besoins essentiels du jeune majeur « révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans l'accomplissement par la présidente du conseil départemental de la mission qu'elle tient des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Il est donc enjoint au département de proposer dans les plus brefs délais à ce jeune homme un « contrat jeune majeur », destiné, à assurer une prise en charge globale de ses besoins : hébergement et ressources, mais également un accès à un accompagnement dans ses démarches administratives et dans la poursuite de sa formation ; et cela même s’il fait l’objet d’une OQTF, tant que cette mesure n’a pas été exécutée.
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