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Droit des obligations
Contrats de prêt et de vente
Mots-clefs : Prêt, Vente, Contrat, Résolution
La résolution du contrat de vente emporte de plein droit celle du contrat de prêt.
Un particulier acquiert un appartement en état futur d’achèvement en finançant cette acquisition à l’aide d’un prêt. L’immeuble n’a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse. L’acquéreur a agi en résolution des contrats de vente et de prêt. La cour d’appel prononce la résolution des contrats et condamne l’acquéreur à restituer la somme d’argent prêtée à la banque. L’acquéreur forme alors un pourvoi au moyen que l’interdépendance des contrats résolus a pour effet de rendre indivisibles les obligations nées de chacun d’entre eux et que cette indivisibilité perdure dans le cadre de l’exécution des obligations de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que le contrat de prêt souscrit pour l’acquisition était résolu de plein droit en raison de la résolution de la vente, que les parties devaient être remises dans le même état que si les contrats n’avaient jamais existé et que ces contrats ne créaient pas des obligations de restitution indivisibles, par conséquent l’acquéreur devait restituer les fonds prêtés au prêteur.
Cet arrêt confirme qu’en droit commun, la résolution de la vente emporte celle du prêt conclu pour la financer. Il fait suite à deux arrêts rendus par la première Chambre civile (10 sept. 2015, n° 14-13.658 et 10 sept. 2015, n° 14-17.772) qui avaient opéré un revirement de jurisprudence. Auparavant, en effet, la jurisprudence n’admettait pas, sauf volonté expresse (condition résolutoire) ou implicite (Civ. 1re, 1er juill. 1997, n° 95-15.642 ) des contractants, que le sort de la vente et du prêt étaient liés. La raison en était simple : la cause de l’obligation de restituer qui pèse sur l’emprunteur ne réside pas dans le contrat financé (la vente), simple motif sans influence sur la validité du prêt sauf volonté contraire et expresse des contractants, mais dans la simple remise des fonds par le prêteur ou, si le prêt n’est plus considéré comme un contrat réel (prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit), dans l’obligation du prêteur. Par conséquent, il existe une indépendance des contrats de vente et de prêt et la résolution de la vente n’emporte point d’effet sur la pérennité du prêt qui demeure exécutoire.
Désormais, la Cour de cassation décide que la résolution du contrat de vente emporte de plein droit celle du contrat de prêt : l’interdépendance économique des contrats se traduit par leur indivisibilité juridique ; leurs destins sont liés.
Ceci étant, puisque le contrat de prêt est résolu, il est rétroactivement anéanti, tout doit se passer comme s’il n’avait jamais existé et des restitutions doivent donc s’opérer. Il ne saurait être question pour l’emprunteur, en vue d’échapper à la restitution de la somme prêtée, de soutenir que les contrats indivisibles créent des obligations de restitution qui sont elles-mêmes indivisibles. L’indivisibilité ne joue que pour étendre la résolution de la vente au prêt conclu pour la financer. Ensuite, au stade des restitutions, chaque contrat retrouve son autonomie et les obligations de restitutions doivent être exécutées de façon autonome.
Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 15-12.095
Références
■ Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-13.658 P, D. 2015. 1837, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2016. 566, obs. M. Mekki ; AJCA 2015. 469, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2016. 111, obs. H. Barbier ; RTD com. 2015. 723, obs. D. Legeais
■ Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-17.772 P, D. 2016. 566, obs. M. Mekki ; AJCA 2015. 469 ; RTD civ. 2016. 111, obs. H. Barbier ; RTD com. 2015. 723, obs. D. Legeais.
■ Civ. 1re, 1er juill. 1997, n° 95-15.642 P, D. 1998. 32, note L. Aynès ; ibid. 110, obs. D. Mazeaud.
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