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[ 22 juin 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Contribution à la dette de conducteurs coauteurs d’un dommage

Mots-clefs : Faute, Dette, Véhicule terrestre à moteur, Recours, Subrogation, Dommage, Lien de causalité, Préjudice, Indemnisation

En l’absence de faute imputable aux conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette se fait entre eux à parts égales.

Un motocycliste heurte l’arrière d’un véhicule faisant suite à un freinage trop brusque. Il chute sur la chaussée et est écrasé par une autre voiture arrivant en sens inverse, ce qui entraîne son décès. Ses ayants droit obtiennent une indemnisation civile (dommages-intérêts) de la part du conducteur ayant « écrasé » la victime devant les juridictions pénales, à défaut d’une condamnation pour homicide involontaire. L’assureur de ce dernier se retourne contre le premier conducteur, en paiement de la moitié des dommages-intérêts. Les juges du fond déboutent le demandeur en constatant l’absence de faute prouvée à l’égard du premier conducteur.

Les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont régis, quant à l’indemnisation des victimes, par la loi du 5 juillet 1985 (v. Dalloz Actu Étudiant, 13/06/2011). Toutefois, de jurisprudence constante, « le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement [des articles 1251 et 1382] » (Civ. 2e 14 janv. 1998).

Dès lors, le recours n’est recevable qu’en présence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité direct et certain, conformément aux règles de la responsabilité quasi délictuelle édictées à l’article 1382 du Code civil. Mais, la Cour de cassation a pu décider que par l’effet de la subrogation légale, « en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales » (Civ. 2e, 11 févr. 1981).

Dans le droit fil de cette jurisprudence, la deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel ayant débouté l’assureur de son recours en remboursement de la moitié de la somme. En effet, aucune faute n’ayant été prouvée à l’égard du premier comme du second conducteur, la contribution à la dette doit être équitablement répartie entre les coresponsables du dommage.

Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 10-20.036, F-P+B

Références

Code civil

Article 1251

« La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »

Article 1382

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Civ. 2e, 14 janv. 1998, Bull. civ. II, n° 6 ; D. 1998. 174 ; RTD. civ. 1998. 393.

Civ. 2e, 11 févr. 1981.

 

Auteur :B. H.

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