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Droit civil
« Convention d'obsèques » : couverture des frais funéraires
Mots-clefs : Contrat, Police d'assurance (« convention d'obsèques »), Frais funéraires, Affectation du capital garanti (non, absence de stipulation), Interprétation du contrat, Dénaturation
Faute de stipulation expresse en ce sens, le contrat d'assurance intitulé « convention d'obsèques » ne prévoit pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires.
Un individu avait souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police intitulée « convention d'obsèques », garantissant — en cas de décès — le versement d'un capital à des bénéficiaires désignés. Quelque temps après, il décéda et sa compagne, bénéficiaire de premier rang du contrat, ne participa pas à l'organisation des funérailles. Ses enfants demandèrent alors à cette dernière le paiement du capital versé par l'assureur. La juridiction de proximité accueillit cette demande. Elle estima que les sommes versées par la compagnie d'assurance auraient dû servir au règlement des frais d'obsèques, comme l'avait voulu le défunt et comme le contrat le prévoyait (de par son objet « clairement stipulé, tant dans sa dénomination même que dans ses annexes » et le « lien direct entre le versement du capital et le règlement des frais »).
L'arrêt du 17 mars 2010 censure cette interprétation. La Haute cour estime, au visa de l'article 1134 du Code civil, qu'« en se déterminant ainsi, alors que le contrat souscrit par X. ne prévoit pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, la juridiction de proximité, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ». Ce faisant, elle rappelle que dénature les termes d'un contrat le juge qui met à la charge d'un tiers une obligation prétendument tirée de ce dernier, mais en réalité non stipulée. Le juge de proximité ne pouvait donc, sans méconnaître l'article 1134, affirmer que le défunt avait souscrit une police d'assurance au profit de sa compagne, obligeant cette dernière à régler les frais d'obsèques du stipulant avec le capital versé, quand n'émanait pas des termes de la police une affectation obligatoire des fonds, les conditions particulières prévoyant seulement le versement d'un capital déterminé.
Civ. 1re, 17 mars 2010, n° 08-20.426, FS-P+B
Références
« Document signé par l’assureur et par le souscripteur et qui constate l’existence et le contenu du contrat d’assurance. »
« Juridiction à juge unique, exercée par un juge non professionnel, connaissant en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros, ou, mais à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros.
Elle peut être saisie, dans les mêmes conditions, d’une demande d’homologation du constat d’accord formé par les parties à l’issue d’une tentative de conciliation ordonnée par un juge, afin de donner force exécutoire à cet accord. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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