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[ 24 mars 2010 ] Imprimer

Droit civil

Convention européenne des droits de l’homme et droit disciplinaire

Mots-clefs : Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable, Droits de la défense, Droit disciplinaire, Établissement d’enseignement privé

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé. Ainsi, la décision d’exclusion d’un élève de cet établissement n’a pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire, à décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mars 2010.

Un jeune joueur de tennis a été exclu définitivement du pensionnat d’un prestigieux établissement d’enseignement privé spécialisé notamment dans le « sport études ». La sanction était motivée par les faits suivants : vol et dégradation volontaire. Le père et le fils ont alors assigné l’établissement pour obtenir le retrait de la mesure, une lettre d’excuse et un dédommagement pour préjudice moral. Ils soutiennent que les principes du droit disciplinaire n’ont pas été respectés, notamment le droit de discuter les faits motivant la sanction, le droit d’être assisté et défendu.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) s’applique-t-il aux instances disciplinaires d’un établissement d’enseignement privé ?

Le droit disciplinaire a vocation à s’appliquer aux membres d’un même groupe afin, notamment, de réprimer, grâce à une échelle de sanctions préalablement déterminées, des manquements à la discipline. Les établissements dispensant un enseignement se dotent d’un règlement intérieur prévoyant les droits et obligations des élèves et le droit disciplinaire applicable. Le pensionnat concerné étant une société commerciale, les relations entre les parties sont d’ordre contractuel, et le règlement interne considéré comme un contrat. En l’espèce, la sanction d’exclusion a été prononcée par le directeur de l’établissement, après audition de l’élève et notifiée immédiatement à la famille comme le prévoit le règlement interne.

La Cour de cassation considère dans l’arrêt du 11 mars 2010 que la sanction prononcée par un établissement d’enseignement privé ne porte pas un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire. Ainsi, ce type particulier d’établissement n’a pas l’obligation de respecter le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Conv. EDH.

Civ. 1re, 11 mars 2010, n° 09-12.453

Références

Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 – Droit à un procès équitable

« 1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui‑même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

Sur le droit à un procès équitable : v. J-P Marquénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, 4e éd., Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2008, p. 102.

 

Auteur :C. G.

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