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Droit de la famille
Conventions entre époux : le désaccord du couple est sans effet sur la recevabilité de la demande d’homologation
La recevabilité de la demande d’homologation d’une convention réglant les effets du divorce ne suppose pas qu’elle soit présentée par les deux époux, l’absence d’accord de l’un d’entre eux sur cette demande devant seulement être pris en compte par le juge pour juger de son bien-fondé.
Un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L’ex-époux avait interjeté appel de cette décision, puis l’affaire avait fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance.
Sept ans plus tard, ce dernier avait demandé la remise au rôle et sollicité l’homologation d’un acte de liquidation dressé peu avant, ainsi que la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.
Sur le fondement de l’article 268 du Code civil, sa demande fut en cause d’appel déclarée irrecevable au motif que cette homologation ne pouvait être valablement demandée que par une requête conjointe des époux alors qu’en l’espèce, l’ex-épouse n’avait pas conclu sur cette demande.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait qu’un seul des époux peut former une demande d’homologation d’une convention réglant les effets du divorce dès lors que celle-ci a été signée par les deux anciens conjoints, celui n’étant pas à l’origine de la demande étant libre de s’y joindre ou de s’y opposer ; il appartiendrait alors au juge de se prononcer non pas sur la recevabilité de cette demande, qui est acquise, mais sur son seul bien-fondé. Ce moyen trouva écho auprès de la première chambre civile, qui censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 268 du Code civil, « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ». Elle affirme en conséquence que « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ». En revanche, il ne peut juger la demande d’homologation irrecevable au seul motif qu’un seul des conjoints l’aurait présentée. Il lui appartient seulement, dans cette hypothèse, de « tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande ».
Conventions en vue de la liquidation du régime matrimonial. Dans tous les cas de divorce, les époux peuvent, durant l’instance, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial (C. civ., art. 265-2, al. 1er). Si cette disposition générale va de soi concernant les couples mariés sous un régime de communauté, qui doivent naturellement procéder à ces opérations, ceux qui, comme en l’espèce, avaient opté pour un régime séparatiste disposent de la faculté, qu’ils ont intérêt à exercer dès lors que les époux ont généralement acquis ensemble certains biens et/ou que l’un a engagé des dépenses ayant contribué à enrichir le patrimoine de l’autre.
En principe, ces conventions ne sont pas soumises au contrôle du juge aux affaires familiales (v. cpdt, C. civ., art. 1451, al. 2).
Conventions réglant les conséquences du divorce. Dans tous les cas de divorce également, les époux ont la possibilité de conclure des conventions réglant tout ou partie des conséquences de la rupture du lien matrimonial (C. civ., art. 268). Ces conventions portent notamment sur le sort des enfants et le montant comme les modalités de paiement de la prestation compensatoire. Contrairement aux précédentes, ces conventions sont impérativement soumises au contrôle du juge, étant précisé que les conventions visées par le texte précité concernant, sans réserves ni restrictions, les « conséquences du divorce », les époux ont la liberté de conclure une convention portant à la fois sur les conséquences générales du divorce et, en particulier, sur la liquidation de leur régime matrimonial. Ce type de convention, mixte, devant également faire l’objet d’un examen judiciaire. En effet, la liberté contractuelle des époux s’arrête là où commence l’impératif du contrôle judiciaire des intérêts de ceux qu’elle pourrait conduire à léser : ainsi les époux doivent-ils faire homologuer leur convention par le juge afin que ce dernier vérifie qu’elle protège les intérêts des enfants et préserve également ceux de chacun des époux. L’intérêt de la décision rapportée est de préciser que cette demande d’homologation peut, contrairement à ce que le texte de l’article 268 du Code civil laisse entendre (« Les époux peuvent,…), soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout en partie des conséquences du divorce »), être unilatérale. Du moins sa recevabilité ne dépend-elle pas d’une requête conjointe. Cet élément n’est toutefois pas totalement indifférent ; s’il l’est concernant la recevabilité de la demande, il ne l’est plus lorsque se trouve ensuite posée la question de son bien-fondé.
Ainsi que l’affirme la Cour, le juge doit en tirer les conséquences qui s’imposent pour faire droit ou, plus vraisemblablement, s’opposer à la demande d’homologation de la convention unilatéralement présentée, l’absence d’accord de l’autre époux pouvant sans doute signifier que ce dernier estime ses intérêts ou ceux des enfants, même partiellement, lésés par les termes de cette convention, ce qu’il reviendra au juge d’apprécier avant de rendre sa décision.
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