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Covid-19 et Conseil d’État : pas de confinement total et précisions concernant des mesures relatives à la réglementation des déplacements
Selon l’ordonnance du Conseil d’État rendue le 22 mars 2020, le Premier ministre n’a pas fait preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne décidant pas un confinement total de la population sur l’ensemble du territoire. En revanche, le Premier ministre et le ministre de la santé doivent dans les quarante-huit heures adopter diverses mesures tendant à préciser, réexaminer ou évaluer les risques de certaines mesures énoncées dans le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Le syndicat Jeunes Médecins a demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prononcer un confinement total de la population par la mise en place de diverses mesures (interdiction totale de sortir de son lieu de confinement sauf autorisation délivrée par un médecin pour motif médical ; arrêt des transports en commun ; arrêt des activités professionnelles non vitales (alimentaire, eau et énergie, domaines régaliens) ; instauration d’un ravitaillement de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement) et d’enjoindre au Premier Ministre et au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage et de prendre les mesures réglementaires propres à assurer le dépistage des personnels médicaux.
■ Le confinement total rejeté
Le ravitaillement de toute la population à domicile ?
Selon le juge des référés, il est possible d’envisager un confinement total de la population dans certaines zones. Toutefois, un confinement total au plan national ne peut être envisagé. En effet, le ravitaillement à domicile de toute la population sur l’ensemble du territoire national n’est pas réalisable compte tenu des moyens dont dispose l’administration. Il pourrait y avoir de graves risques de ruptures d’approvisionnement pouvant engendrer des dangers pour la protection de la vie. Des retards dans l’acheminement des matériels indispensables à cette protection pourraient également être constatés.
L’arrêt total des transports en commun ?
Il apparaît nécessaire de permettre à certaines personnes dont l’activité est indispensable (personnels de santé ou aidants, personnels des services de sécurité de l’exploitation des réseaux, personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation) de continuer à se déplacer et donc de maintenir le fonctionnement, avec des cadences adaptées, des transports en commun. « La poursuite de ces diverses activités vitales dans des conditions de fonctionnement optimales est elle-même tributaire de l’activité d’autres secteurs ou professionnels qui directement ou indirectement leur sont indispensables, qu’il n’apparaît ainsi pas possible d’interrompre totalement ».
■ Précisions concernant certaines mesures énoncées à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020
Le juge des référés enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :
« - préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;
« - réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ; » Cette mesure « apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging » ».
« - évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation. »
■ Respect des gestes barrière et interdictions de déplacement
Les pouvoirs publics ont l’obligation de mettre en place « les mesures d’organisation et de déploiement des forces de sécurité de nature à permettre de sanctionner sur l’ensemble du territoire les contrevenants aux arrêtés ministériels et au décret du 16 mars 2020 ». Ils doivent également « s’assurer, dans les lieux recevant du public où continuent de s’exercer une activité, du respect des « gestes barrière » et de la prise des mesures d’organisation indispensables ».
■ Pouvoir de police des représentants de l’État dans les départements et des maires
Le juge des référés rappelle que les représentants de l’État dans les départements et les maires en vertu de leur pouvoir de police générale doivent adopter des interdictions plus sévères quand les circonstances locales l’exigent comme cela est mentionné à l’article 2 du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.
■ Information du public
Il est important qu’« une information précise et claire du public sur les mesures prises et les sanctions encourues » soit régulièrement rappelée grâce à l’ensemble des moyens dont disposent les autorités nationales et locales.
■ Dépistage
« Les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais ». De plus, « la limitation, à ce jour, des tests aux seuls personnels de santé présentant des symptômes du virus résulte, à ce jour, d’une insuffisante disponibilité des matériels ».
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