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Droit administratif général
Critères de qualification d’un SPIC et compétence du juge judiciaire
Mots-clefs : Service public industriel et commercial (SPIC), Usagers, Litige, Compétence, Conflit de juridictions
Un service de télésurveillance et de téléassistance exploité par une commune, qui a pour objet la retransmission d’informations dans le but d’assurer la sécurité de locaux privés, constitue un service public industriel et commercial (SPIC) dont la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges.
Dans un premier temps, la société Mona Parfums Holding ayant subi un préjudice causé par la défaillance du service de télésurveillance assuré par une société de sécurité (titulaire du marché public) pour le compte de la commune de Perpignan, a recherché la responsabilité de cette société devant le tribunal de commerce qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige.
Dans un second temps, le tribunal administratif, saisi de cette même affaire, a également décliné la compétence de la juridiction administrative et demandé au Tribunal des conflits de décider de la juridiction compétente.
Le Tribunal des conflits s’est prononcé, dans un arrêt du 2 mai 2011, sur la compétence du juge judiciaire en raison de :
- l’objet du service, la retransmission d’information et de téléassistance ;
- et du but du service, assurer la sécurité de locaux privés.
Ce service constitue un service public industriel et commercial.
Les liens existant entre les SPIC et leurs usagers sont de droit privé (CE, Sect., 13 oct. 1961, Établissements Campanon-Rey ; T. confl., 17 déc. 1962, Dame Bertrand c. Cne de Miquelon). Ainsi, les tribunaux judiciaires sont les seuls compétents pour connaître des dommages causés à un usager du service par une personne privée, participant, en qualité de titulaire d’un marché public de services, à l’exécution de ce service.
T. confl. 2 mai 2011, Société « Mona Parfums Holding » c. Société « Centre départemental de télésurveillance sécurité » (CDT Sécurité), n° 3776
Références
« Les marchés publics, régis par le Code des marchés, sont des contrats, écrits conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques privés ou publics par l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en vue de la fourniture de travaux, de biens ou de services. Ils sont soumis à des règles précises de passation, en vue d’assurer l’égal accès à la commande publique de toutes les entreprises, l’égalité de leur traitement et la transparence des procédures. Pour le Conseil d’État, les marchés entrant dans le champ d’application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs, relevant des juridictions administratives. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Service public industriel et commercial
« Les services publics industriels et commerciaux, qui fonctionnent sous le régime de la gestion privée et se distinguent des services publics administratifs par leur objet, l’origine de leurs ressources et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement (CE Ass. 16 nov. 1956, Union synd. des industries aéronautiques, Rec. 434). […] Il est régi essentiellement par le droit privé, à l’exception de certaines règles – application des lois de Rolland notamment : principes de continuité, d’égalité et de mutabilité – et son juge naturel est le juge judiciaire. En outre, le service public n’est même pas toujours nécessaire : le domaine public, le travail public, le contrat administratif, l’acte administratif, peuvent être qualifiés indépendamment du service public. Au terme de l’évolution, la notion de service public n’est qu’un critère parmi d’autres du droit administratif et du contentieux administratif. »
Sources : Dictionnaire de droit administratif, Sirey, coll. « Dictionnaires Sirey », 5e éd., 2008.
■ Sur le régime juridique du service public industriel et commercial, v. Lombard M., Dumont G., Droit administratif, 8e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, 570 s.
■ CE Sect., 13 oct. 1961, Établissements Campanon-Rey ; Lebon 567.
■ T. confl., 17 déc. 1962, Dame Bertrand c. Cne de Miquelon ; Lebon 831.
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