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Cumul des fonctions de juge du fond et de cassation : atteinte à l’impartialité objective
Le cumul successif des fonctions de juge du fond et de conseiller à la Cour de cassation dans une même affaire méconnaît les exigences d’impartialité objective découlant du droit à un tribunal impartial (Conv. EDH, art. 6 § 1). De même, les déclarations publiques d’un membre du ministère public, qualifiant un prévenu de « fraudeur véreux » alors que la procédure demeure pendante, méconnaissent la présomption d’innocence (Conv. EDH, art. 6 § 2).
CEDH 22 janv. 2026, Kaya c/ Belgique, n° 10089/18
Un ressortissant belge poursuivi pour de multiples infractions à la législation sociale est condamné en 2010 en première instance par le tribunal correctionnel de Gand, sous la présidence du juge A.B. Alors que l'affaire est pendante devant la cour d'appel, l’auditeur du travail, représentant du ministère public, accorde un entretien à un quotidien financier dans lequel il qualifie le prévenu de « fraudeur véreux ».
La cour d’appel condamne le requérant sur l’ensemble des chefs d’accusation, à une exception près. S’agissant de ce chef résulte, le juge d’appel prononce son acquittement au motif, entre autres, que les déclarations publiques de l’auditeur du travail ont porté une atteinte irrémédiable à la présomption d’innocence (pt. 9). Toutefois, à la suite d’une cassation avec renvoi, le requérant est finalement reconnu coupable de l’ensemble des infractions reprochées. La juridiction de renvoi estime en effet que les déclarations à la presse relevaient de la liberté d’expression et du droit d’informer le public, excluant toute violation du droit à un procès équitable.
Le requérant forme un pourvoi en cassation, invoquant une violation de la présomption d’innocence ainsi qu’une erreur dans le calcul de l’amende. En 2017, la Cour de cassation infirme l’arrêt sans renvoi : si elle accueille le moyen fondé sur le calcul de l’amende, le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence est rejeté. Le magistrat A.B., qui avait présidé la formation de jugement ayant condamné le requérant en première instance, siégeait également parmi les cinq conseillers composant la formation de jugement de la Cour de cassation.
Après épuisement des voies de recours internes, l’intéressé saisit la CEDH invoquant une violation de son droit à un tribunal impartial (Conv. EDH, art. 6 § 1) ainsi qu’une atteinte à sa présomption d’innocence (Conv. EDH, art. 6 § 2)
Exigence d'impartialité
L’impartialité se conçoit sous son aspect subjectif (convictions personnelles du juge) et objectif (garanties suffisantes excluant tout doute légitime). L’impartialité subjective renvoie aux convictions personnelles du magistrat et à son for intérieur ; elle est présumée jusqu’à preuve du contraire. L’impartialité objective, quant à elle, s’apprécie indépendamment du comportement personnel du juge : il s’agit de déterminer si certains faits vérifiables peuvent faire naître, dans l’esprit du justiciable, un doute légitime quant à l’absence de préjugé (pt. 39). Cette approche se rattache à la théorie des apparences. La CEDH affirme depuis de longue date que les juridictions d’une société démocratique doivent inspirer confiance aux justiciables (v. CEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c/ Espagne, n° 79/1997/863/1074, § 45). « Il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous » (CEDH 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, n° 9816/80, § 26).
En l’espèce, le requérant conteste la participation d’un même magistrat à deux stades distincts de la procédure : d’abord en qualité de juge du fond, puis comme conseiller à la Cour de cassation dans la même affaire pénale. La Cour relève qu’il s’agissait de la première fois qu’elle était appelée à se prononcer sur une telle affaire en matière pénale. Elle admet que les questions soumises à la juridiction de cassation diffèrent de celles examinées par le tribunal correctionnel : la première ne statue que sur des questions de droit. De surcroît, les deux interventions du magistrat étaient séparées par un intervalle de sept années. Toutefois, le juge A.B. a exercé un rôle « qui ne saurait être considéré comme insignifiant » au sein de deux juridictions ayant rendu des décisions défavorables au requérant, et ce à propos des mêmes faits sous-jacents. L’écoulement d’un délai de sept années ne suffit pas à dissiper, dans l’esprit du justiciable, un doute pouvant légitimement naître quant à son impartialité (pt 54). Ces circonstances étaient de nature à faire naître des doutes justifiés quant à l’impartialité objective du magistrat, en violation de l’art. 6 § 1 de la Convention.
Présomption d'innocence
La Cour rappelle que le ministère public, en sa qualité de partie poursuivante, n’est pas soumis aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 6 § 1 de la Convention (pt. 69 ; v. CEDH 18 oct. 2018, Thiam c/ France, n° 80018/12, § 71). Il lui appartient, en effet, de requérir à l’encontre du prévenu au cours des audiences, mais lorsqu’il s’exprime en dehors de l’exercice strict de ses fonctions juridictionnelles, il demeure tenu de respecter la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2. Et en degré d’appel, la présomption d’innocence continue de s’appliquer pleinement et ne saurait être réduite à une garantie théorique (pt. 73). Dès lors, lorsqu’un membre du ministère public s’exprime publiquement au sujet d’une affaire pénale en cours, il lui incombe de faire preuve d’une « prudence particulière » (pt. 75). Tant que la procédure est pendante devant les juridictions nationales, il ne peut, sans méconnaître la présomption d’innocence, inciter le public à considérer la personne accusée comme coupable.
En l’espèce, l’auditeur du travail ne s’est pas limité à communiquer des informations objectives relatives à la procédure en cours. En qualifiant le requérant de « fraudeur véreux qui connaissait les ficelles du métier », il a formulé une interprétation personnelle à forte connotation négative, excédant manifestement le cadre d’une communication neutre. Appréciés dans leur ensemble, ces propos étaient de nature à accréditer aux yeux du public l’idée que le requérant avait effectivement commis les infractions qui lui étaient reprochées, alors que l’affaire était pendante. Le devoir de réserve qui s’impose aux magistrats s’étend également aux membres et représentants du ministère public. Ceux-ci demeurent tenus à une obligation de retenue dans l’expression publique de leurs positions relatives à une affaire pénale en cours. En raison de l’autorité attachée à la parole d’un magistrat ou d’un représentant du ministère public, de tels propos sont susceptibles d’influencer l’opinion publique et de porter atteinte à l’équité de la procédure (pt. 75, v. CEDH, gr. ch. 15 déc. 2025, Danileţ c/ Roumanie, n° 16915/21, §160).
La CEDH conclut à une violation de la présomption d’innocence et du droit à un tribunal impartial.
Références :
■ CEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c/ Espagne, n° 79/1997/863/1074
■ CEDH 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, n° 9816/80
■ CEDH 18 oct. 2018, Thiam c/ France, n° 80018/12 : AJDA 2018. 2050 ; D. 2019. 464, note A.-B. Caire ; AJ pénal 2018. 587, obs. S. Lavric.
■ CEDH, gr. ch. 15 déc. 2025, Danileţ c/ Roumanie, n° 16915/21 : AJDA 2025. 2298 ; ibid. 2026. 198, chron. L. Burgorgue-Larsen ; Légipresse 2026. 18 et les obs.
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