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[ 4 avril 2014 ] Imprimer

Droit des obligations

Date du départ d’un séjour : élément essentiel du contrat de vente de voyages

Mots-clefs : Contrat de vente de voyages et de séjours, Date du départ, Élément essentiel, Ouragan, Résiliation, Dommages-intérêts, Obligation d'information

La date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat de ventes de voyage. Aussi, lorsque le départ est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Le régime du contrat de vente de voyages et de séjours se trouve définit dans le Code du tourisme dont l’article L. 211-13 dispose que : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. » Il est entendu que les « éléments essentiels » sont définis comme ceux « qui impriment à un contrat sa coloration propre et en l'absence desquels ce dernier ne peut être caractérisé » (v. Pothier). C’est parce que ces éléments sont présents que les parties contractent (v. par ex., à propos du critère de durée du séjour sur place qui peut être considéré comme un élément essentiel du contrat de vente de voyages : Paris, 19 déc. 2008).

Dans l’affaire rapportée, une femme fait l’acquisition, pour elle-même et sa famille, d’un circuit touristique au Mexique auprès d’une agence de voyage. Un ouragan étant annoncé le jour de leur départ, le voyage est annulé. L’agence de voyage lui propose de décaler à une date ultérieure leur séjour. La famille refuse l’offre, estimant que la date de départ retenue était essentielle pour elle du fait que deux anniversaires devaient être fêtés sur place. Aussi, elle assigne l’agence de voyage et le tour opérateur en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts.

La question ici soulevée est de savoir si la date de départ constitue « un des éléments essentiels » du contrat de vente, comme mentionné à l’article L. 211-13 du Code du tourisme, offrant au client la possibilité d’obtenir la résiliation du contrat.

Les juges du fond répondent par l’affirmative et condamnent le tour opérateur et l’agence à rembourser à la famille le prix du voyage. La décision est confirmée sur ce point par la première chambre civile : « dans l’achat d’un tel voyage, la date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat ; qu’ayant constaté que leur départ prévu (…) avait été rendu impossible à la suite du passage d’un ouragan sur le Mexique, événement extérieur qui avait contraint le tour opérateur à prendre l’initiative d’annuler leur séjour, la cour d’appel (…) a, au regard des dispositions invoquées du code du tourisme, légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... étaient en droit d’opter pour la résiliation du contrat et d’obtenir le remboursement du prix du voyage ».

En considérant la date du départ du voyage comme un des éléments essentiels du contrat, à la suite de l’annonce de l’impossibilité de partir le jour initialement convenu, les requérants auraient dû avoir le choix entre la résiliation du contrat et la modification de celui-ci (en l’espèce, le report du départ), et non la seule proposition faite par l’agence de décaler le séjour à une date ultérieure. Par conséquent, l’agence de voyage et le tour opérateur sont tenus au remboursement du prix du voyage, à la suite de la résiliation du contrat, en vertu de l’article L. 211-14 du Code du tourisme.

La Haute cour casse, toutefois, partiellement l’arrêt au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, en rappelant qu’il n’est pas possible de faire droit aux demandes subsidiaires si la demande à titre principale a déjà été accordée. En l’espèce, la cour d’appel avait condamné l’agence de voyage à payer aux requérants des dommages-intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d’information sur le risque du passage d’un ouragan aux lieux et dates de leur voyage, alors que la résiliation du contrat, demandée en principale, avait été retenue.

Civ. 1re, 20 mars 2014, n°12-26.518

Références

 Paris, 19 déc. 2008, JCP 2009. II. 10058, note F. Boulanger.

■ Pothier, Traité des obligations, 1re Partie, nos 6 s., p. 6, in F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2013, p. 132 n° 109.

■ Code du tourisme

Article L. 211-13

« Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12. »

Article L. 211-14

« Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. »

■ Code de procédure civile

Article 4

« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Article 5

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

 

Auteur :M. R.


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