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[ 25 octobre 2010 ] Imprimer

Droit des obligations

De l’importance du terme dans le contrat

Mots-clefs : Contrat de travail, Terme, Durée minimale

Le contrat vendanges doit mentionner un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale, la mention « la fin des vendanges » ne répondant pas à cette condition.

Une intéressante contribution de la Chambre sociale de la Cour de cassation à la théorie générale des obligations, plus précisément à la notion de « terme » ! Tel est le sentiment qu’inspire la décision que celle-ci a rendue le 6 octobre 2010 à propos de la détermination de la durée du contrat conclu entre un ouvrier occasionnel et une société viticole. Baptisé « contrat vendanges », le contrat en question devait s’éteindre, au regard de sa lettre, à « la fin des vendanges ». Intervient, à l’occasion de sa rupture, un litige entre les parties sur sa qualification :

– la société prétend qu’il s’agit, puisqu’il est affecté d’un terme extinctif, d’un contrat à durée déterminée ;

– l’ouvrier soutient pour sa part qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée et réclame donc des indemnités diverses et variées pour rupture abusive.

Juges du fond et Cour de cassation donnent raison à ce dernier : en indiquant simplement qu’il se terminerait « à la fin des vendanges », le contrat ne comportait aucun terme précis, ni durée minimale, il s’agissait donc d’un contrat à durée indéterminée et non d’un contrat à durée déterminée.

Si l’on délaisse le droit social qui constituait l’écrin de ce litige, on peut exploiter cet arrêt pour rappeler quelques principes élémentaires relatifs à la classification des contrats en fonction de leur durée. En dépit du silence du Code civil sur ce point, la question de la durée des contrats est un élément absolument fondamental, ne serait-ce qu’en ce qui concerne le régime de leur rupture :

– à durée indéterminée, le contrat peut être unilatéralement rompu par chaque contractant, à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis ;

– à durée déterminée, en revanche, le contrat doit être rigoureusement et scrupuleusement exécuté jusqu’à l’échéance de son terme extinctif. Et si un contractant le rompt avant que le terme soit échu, il engage sa responsabilité civile.

D’où, on le pressent, l’intérêt de savoir si le contrat rompu appartient à l’une ou l’autre catégorie et la nécessité de bien identifier la notion de « terme ». Suspensif ou extinctif, le terme repose toujours sur la réalisation d’un événement futur et certain. L’élément certitude doit être précisé : il suffit d’être certain que l’événement érigé en terme se réalisera dans le futur, sans qu’il soit indispensable de connaître, au jour de la conclusion du contrat, la date de sa réalisation, comme le décès d’un contractant ou d’un tiers par exemple.

À cette aune, la décision commentée paraît rigoureuse, car si la date de la fin des vendanges était incertaine, celles-ci devaient nécessairement avoir une fin… Mais, les textes qui régissent le contrat litigieux dérogent apparemment au droit commun, puisque le label de contrat saisonnier, qui appartient à la catégorie des contrats à durée déterminée, suppose « terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ». Conditions qui faisaient défaut en l’occurrence et qui excluaient donc que lui soit décerné, en droit spécial du contrat de travail, le label de contrat à durée déterminée auquel il aurait pu prétendre au seul regard du droit commun. 

 

Soc. 6 oct. 2010, 09-65.346

Références

■ Contrat de travail

« Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire.

Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail affecté d’un terme. Il ne peut être conclu que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi.

▪ Contrat de travail à durée indéterminée : sans précision de terme, c’est le contrat de travail de droit commun; il peut être rompu à tout moment par la volonté unilatérale de l’une des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de l’employeur, de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture et de l’observation de la procédure de licenciement.

Contrat de travail temporaire : contrat de travail écrit d’un type particulier (également appelé contrat de mise à disposition) qui lie un salarié à un entrepreneur de travail temporaire. Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale, dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des salariés qu’elle embauche et rémunère à cet effet, en fonction d’une qualification convenue. »

■Terme

« Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’exécution ou l’extinction d’un droit d’un événement futur dont la réalisation est certaine. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

■ Article L. 1242-7 du Code du travail

« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. »

 

Auteur :D. M.

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