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[ 24 mars 2022 ] Imprimer

Droit pénal général

De l’irresponsabilité pénale à la répression de la consommation volontaire de substances psychoactives

La loi relative à l’irresponsabilité pénale promulguée en début d’année a limité les conséquences de l’abolition du discernement, créé des incriminations d’intoxication volontaire, aggravé certaines infractions commises sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants et a corrélativement adapté quelques dispositions procédurales à ces évolutions.

L. n° 2022-52 du 24 janv. 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

L’affaire Halimi et son issue judiciaire avec l’arrêt de la chambre criminelle du 14 avril 2021 (n° 20-80.135), largement médiatisés, ont placé l’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement au cœur de nouvelles discussions tendant, après la responsabilisation des « demi-fous » (C. pén., art. 122-1, al. 2), à la responsabilisation des fous « fautifs » qui ont volontairement consommé des substances psychoactives ayant impacté leur discernement. Il n’aura pas fallu longtemps après la décision de la Haute cour pour que le président de la République saisisse le gouvernement de la question. Le projet de loi, annoncé dès le 18 avril 2021, a été présenté en conseil des ministres le 19 juillet 2021. Il a été adopté définitivement le 16 décembre 2021 en procédure accélérée. La loi a été promulguée le 24 janvier 2022 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022 (n° 2021-834 DC) concernant le volet sécurité intérieure. Sur le volet de l’irresponsabilité pénale, la loi contient des dispositions de fond et de procédure qui tendent, comme annoncé, à ouvrir et aggraver le champ de la répression. 

■ Les dispositions de fond

L’article 1er de la loi ajoute dans le code pénal deux dispositions à la suite de l’article 122-1. Alors que ce dernier prévoit que l’abolition du discernement est une cause d’irresponsabilité pénale et que l’altération du discernement est une cause de diminution légale de peine, des exceptions sont désormais prévues par les nouveaux articles 122-1-1 et 122-1-2. Ainsi, selon le premier de ces textes, est pénalement responsable la personne dont le discernement a été aboli au moment du passage à l’acte lorsque cette abolition temporaire résulte de la consommation volontaire, dans un temps très voisin de l’action, de substances psychoactives « dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ». Le texte implique que soit caractérisé ce dessein particulier, il ne suffit pas d’une consommation volontaire ni même d’une conscience que la consommation des substances est susceptible de conduire à mettre délibérément autrui en danger. Sont visés ceux qui chercheraient à se donner du courage de passer à l’action ou à annihiler leurs dernières craintes. L’hypothèse apparaît d’autant plus rare qu’elle suppose que celui qui aura consommé les substances aura vu son discernement aboli et non simplement altéré. Il s’agira dès lors exclusivement du « fou volontaire » ! Le domaine de cette responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement est fort heureusement limité (ce qui s’explique par la crainte – justifiée – de la censure du Conseil constitutionnel). Par ailleurs, le nouvel article 122-1-2 exclut la diminution légale de peine pour la personne dont le discernement a été altéré temporairement au moment du passage à l’acte lorsque « cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ». Dans cette hypothèse, celui dont le discernement est altéré (par la consommation de stupéfiants ou la consommation excessive d’alcool) encourra les mêmes peines que tout individu poursuivi pour les mêmes faits n’ayant aucun trouble psychique ou neuropsychique. Le législateur cherche ainsi à durcir la répression en permettant au juge de prononcer le maximum légal, mais il n’est pas certain pour autant que les juridictions ne continueront pas à prendre en compte dans le prononcé des peines cette altération du discernement, d’autant plus que l’article n’exige pas la conscience de l’auteur que la consommation des substances est susceptible de conduire à un passage à l’acte.

À défaut d’une responsabilisation générale de ceux dont le discernement a été aboli à la suite d’une consommation volontaire de substances psychoactives, la loi du 24 janvier 2022 a créé des incriminations autonomes pénalisant spécifiquement la consommation de ces substances en fonction du résultat auquel elles ont abouti alors même que ce résultat ne peut être sanctionné compte tenu de l’abolition du discernement au moment du passage à l’acte. Trois dispositions ont été ajoutées dans le code pénal et concernent l’homicide volontaire (art. 221-5-6), les tortures, actes de barbarie et violences (art. 222-18-4) et le viol (art. 222-26-2). Ces dispositions font encourir des peines allant de deux ans d’emprisonnement et 30 00,00 euros d’amende à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende à la personne qui a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire, ou des tortures, actes de barbarie ou violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ou une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort, ou un viol, infraction pour laquelle elle a été déclarée irresponsable. Est ainsi réprimé non pas l’acte commis sous l’empire du trouble mais la consommation de substances psychoactives dès lors qu’elle a abouti à l’un des résultats visés par la loi. La technique juridique est intéressante car au moment de la consommation l’intéressé n’est effectivement pas sous l’empire d’un trouble ayant aboli son discernement et n’est ainsi pas irresponsable dans ce temps précédent le passage à l’acte pour lequel le discernement est en revanche aboli. Le texte impose toutefois de caractériser la connaissance de l’intéressé du risque qu’il prend en consommant les substances. Il doit être prouvé qu’il a eu connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger. Est laissée une large marge d’appréciation aux juges quant à l’interprétation du danger et de la connaissance requise.

En outre, les mêmes dispositions prévoient des cas de récidive dérogatoires à ceux des articles 132-8 et 132-9 du code pénal lorsque l’infraction d’intoxication volontaire réprimée « a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives ». Ces hypothèses (qui constituent des mises en garde à l’égard de ceux qui ont été déclarés pénalement irresponsables suite à une intoxication volontaire) ne conduisent pas au doublement habituel des peines encourues mais à un rehaussement d’un seuil (15 ans pour les délits punis de 10 ans, 10 ans pour les délits punis de 7 ans, 7 ans pour les délits punis de 5 ans et 3 ans pour les délits punis de 2 ans). En revanche, il s’agit d’un cas particulier de récidive perpétuelle puisque la récidive est caractérisée quel que soit le délai séparant les deux termes.

Pour finir avec les dispositions de fond, la loi du 24 janvier 2022 a ajouté une circonstance aggravante pour les infractions de meurtre, tortures et actes de barbarie, coups mortels et violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente lorsque les faits sont commis par « une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants » (art. 221-4, 11° ; art. 222-3, 11° ; art. 222-8, 11° ; art. 222-10, 11°).

■ Les dispositions de forme

Concernant la procédure, l’article 706-120 du code de procédure pénale a été modifié et prévoit désormais que le juge d’instruction qui estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait peut la renvoyer devant la juridiction de jugement dès lors qu’au moins une expertise a conclu à l’altération (et non à l’abolition) du discernement. La disposition permet au juge d’instruction de laisser la juridiction de jugement trancher la question de l’irresponsabilité pénale alors même qu’il estimerait le mis en examen pénalement irresponsable. L’objectif est de ne pas mettre fin à l’affaire par une ordonnance (du juge d’instruction) ou un arrêt (de la chambre de l’instruction) d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental mais bien par un « procès » devant une juridiction pénale de jugement.

Un nouveau chapitre a également été inséré dans le code de procédure pénale et précise les dispositions procédurales applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire. Ainsi, l’article 706-139-1 prévoit que le juge d’instruction qui renvoie le mis en examen à la juridiction de jugement sur le fondement de l’une des incriminations d’intoxication volontaire est tenu de déclarer dans son ordonnance de règlement l’irresponsabilité pénale de l’intéressé concernant les faits survenus à la suite de la consommation de substances psychoactives. L’article 706-139-2 envisage l’hypothèse dans laquelle la cour d’assises déclare l’accusé pénalement irresponsable pour cause d’abolition du discernement pour des faits d’homicide volontaire (meurtre ou assassinat), tortures ou actes de barbarie, violences ou viol. Le président de la cour d’assises doit alors poser une question subsidiaire portant sur les incriminations d’intoxication volontaire (si l’abolition du discernement de l’accusé est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives).

La loi du 24 janvier 2022, fondée sur un « besoin de procès » des victimes et une volonté de responsabilisation de ceux dont le discernement a été aboli en raison d’un comportement antérieur répréhensible (consistant en la consommation volontaire de substances psychoactives), a effectivement répondu aux objectifs poursuivis. Il est toutefois permis de douter de l’opportunité de la répression dans de telles hypothèses et de craindre qu’une porte ait été ouverte vers une responsabilisation plus générale des déments.

Références :

■ Crim. 14 avr. 2021, n° 20-80.135 P : D. 2021. 875, note Y. Mayaud ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2021. 254, note J.-B. Thierry ; RSC 2021. 321, obs. X. Pin.

■ Cons. const., 20 janv. 2022, n° 2021-834 DC : AJDA 2022. 127 ; AJCT 2022. 66, obs. E. Royer

 

Auteur :Catherine Ménabé


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