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[ 17 avril 2013 ] Imprimer

Procédure pénale

De l’obligation de la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile d'informer et les immunités de juridiction

Mots-clefs : Instruction, Immunité, Plainte avec constitution de partie civile

La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

La chambre criminelle exerce traditionnellement son contrôle sur les conditions dans lesquelles la juridiction d’instruction, saisit par une plainte avec constitution de partie civile, justifie son refus d’informer.

Au visa des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction rappelle, à ce titre, dans un attendu classique que : « La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale » (Crim. 16 nov. 1999 ; 4 janv. 2005).

La décision en l’espèce intervient à propos d’une plainte contre x des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire, faits qui auraient été commis à l’étranger, auprès du doyen des juges d’instruction. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction, non conforme aux réquisitions du ministère public, et dit n’y avoir lieu à informer. Les juges d’appel ont considéré que : « la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné ».

Statuant sur le pourvoi formé par la partie civile, la chambre criminelle censure la chambre de l'instruction laquelle ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article 86 alinéa 4 du Code de procédure pénale, son refus d'informer sur les faits. Selon la chambre criminelle, l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, « n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants ». Si sur le plan international, certains auteurs d’infractions bénéficient, d’une immunité de juridiction rendant irrecevable toute action publique engagée contre eux devant les tribunaux français, faut-il encore que les faits soient véritablement examinés, afin de déterminer si des poursuites doivent être engagées (v. déjà Crim. 4 janv. 2005, préc.). L’impossibilité de toute poursuite n’étant pas avérée et ne pouvant résulter d’un examen abstrait de la plainte, les juges ne pouvaient pas rendre une ordonnance de refus d'informer.

Crim. 19 mars 2013, n°12-81.676

Références

■ Crim. 16 nov. 1999, n°38-84.800, Bull. crim. no 259.

■ Crim. 4 janv. 2005, n°03-84.652, Bull. crim. n° 1 ; AJ pénal 2005. 158, obs. G. Roussel RSC 2005. 297, obs. G. Vermelle.

■ Code de procédure pénale

Article 85

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

Article 86

« Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. 

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. 

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte. »

 

Auteur :C. L.

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