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[ 31 janvier 2022 ] Imprimer

Procédure pénale

Débat contradictoire devant la chambre de l’application des peines : la nécessaire convocation de l’avocat à l’audience

Le respect du contradictoire devant la chambre de l’application des peines (CHAP) implique la convocation de l’avocat du condamné au moins 15 jours avant l’audience par lettre recommandée ou par télécopie ; lorsque l’avocat ne participe à cette audience, l’arrêt de la chambre doit, sous peine de nullité, mentionner explicitement la convocation de celui-ci dans les formes et délais prescrits.

Crim. 5 janv. 2022, n° 21-83.378

Le demandeur au pourvoi a été condamné le 12 août 2019 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec une mise à l’épreuve de 18 mois pour des faits de violence aggravée et infraction à la législation sur les armes. Ce condamné ne respectant pas les obligations de sa mise à l’épreuve, il est auditionné le 14 décembre 2020 en présence de son avocat par le juge d’application des peines (JAP) qui rend son jugement le 11 janvier 2021 ordonnant la révocation totale du sursis. Il fait appel de cette décision du JAP et, le 6 avril 2021, la chambre de l’application des peines confirme la révocation du sursis. Il forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision du second degré invoquant que l’audience devant la CHAP s’était tenue hors sa présence et celle de son avocat, celui-ci n’ayant pas été convoqué. Au visa des articles 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale, la Cour de cassation affirme que « la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat ». En l’espèce, elle relève que l’avocat du condamné n’était pas présent devant la CHAP et qu’il n’est pas fait état de sa convocation. Par conséquent, elle casse l’arrêt d’appel. En outre, elle ordonne le renvoi « dès lors que, par application de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation ». En l’espèce, plusieurs rapports d'incident avaient été transmis au JAP avant la fin du délai d'épreuve. La CHAP saisie sur renvoi pourra en conséquence prononcer la révocation du sursis après convocation de l’avocat du condamné.

Cet arrêt rappelle aux juridictions d’application des peines la nécessité de mentionner la convocation, dans les formes et délais prévus, de l’avocat du condamné à l’audience ayant pour objet la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, ou désormais d’un sursis probatoire (loi du 23 mars 2019). Faute de précision explicite sur ce point dans l’arrêt d’appel, la Haute juridiction déduit l’absence de convocation de l’avocat lorsque l’audience s’est tenue hors de sa présence.

Depuis le début des années 2000, la juridictionnalisation de l’application des peines s’est accompagnée d’un renforcement du procès équitable. Afin d’assurer le contradictoire devant les juridictions de l’application des peines, l’article 712-6 du code de procédure pénale dispose que les jugements en matière d’application des peines (notamment concernant les peines d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire) sont rendus « à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ». En cas d’appel, l’article 712-13 prévoit que la CHAP « statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné » et le condamné n'est entendu que si la juridiction le décide (Crim., QPC, 19 janv. 2011, n° 10-85.354). Alors que cette règle a été retenue principalement pour des raisons pratiques (M. Herzog-Evans, AJ pénal 2014. 46), elle conduit à rendre essentielle la présence de l’avocat du condamné pour assurer le contradictoire et les droits de la défense. C’est pourquoi l’article D 49-42 du code de procédure pénale a prescrit que l'avocat soit convoqué au plus tard 15 jours avant l’audience par lettre recommandée ou télécopie. 

Dans une série d’arrêts de 2010 et 2013, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que la décision prise sans respect du délai de convocation de l'avocat du condamné était entachée d’une nullité (Crim. 23 juin 2010, n° 09-86.184), que seule la convocation de l’avocat lui-même (et non du condamné) permet d’assurer le contradictoire (Crim. 29 mai 2013, n° 10-85.117) et également, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 5 janvier 2022, que « alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que l'avocat du condamné, qui l'assistait devant le juge de l'application des peines, ait été convoqué, la chambre de l'application des peines a méconnu les [articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale] » (Crim. 4 avr. 2013, n° 12-85.500 ; Crim. 26 juin 2013, n° 12-83.528). Cette position s’explique par l’impossibilité de vérifier la convocation de l’avocat du condamné, seul garant du contradictoire devant la CHAP, sans précisions quant à cette convocation. La CHAP doit donc prouver que le conseil du condamné a bien été convoqué afin que la Cour de cassation puisse assurer un contrôle effectif du respect du contradictoire. Ce nouvel arrêt en la matière s’insère dans une jurisprudence constante et respectueuse du procès équitable dans l’exécution des peines.

Références :

■ Crim., QPC, 19 janv. 2011, n° 10-85.354RSC 2011. 423, obs. J. Danet

■ Crim. 23 juin 2010, n° 09-86.184AJ pénal 2011. 93, obs. M. Herzog-Evans

■ Crim. 29 mai 2013, n° 10-85.117

■ Crim. 4 avr. 2013, n° 12-85.500AJ pénal 2014. 46, obs. M. Herzog-Evans

■ Crim. 26 juin 2013, n° 12-83.528AJ pénal 2014. 46

 

Auteur :Catherine Ménabé


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