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Procédure civile
Déclaration d’appel : sanction des mentions obligatoires
Mots-clefs : Procédure civile, Déclaration d’appel, Mentions obligatoires, Indication de la décision, Portée, Sanctions
L’irrégularité des mentions obligatoires dans la déclaration d’appel constitue une nullité pour vice de forme
Sur cassation d'un arrêt d'appel, une juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation avait été saisie.
Le problème soulevé par cette saisine était qu’elle avait été formalisée au nom de la société appelante par une simple « déclaration d'appel » en date du 5 juillet 2012, portant sur un « arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n°… (non précisé) ». En outre, était simplement indiqué sur cette déclaration que l'objet de l'appel tendait « à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise ».
Pour déclarer cette déclaration irrecevable, la cour d’appel de renvoi retint que l'imprécision et l'ambiguïté de son contenu par la société appelante contrevenaient manifestement aux prescriptions de l'article 901 du Code de procédure civile et ne pouvaient, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité de l’appel en ce que, faisant nécessairement grief à la société intimée, alors empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties, ce défaut de saisine régulière constituait une fin de non-recevoir susceptible d'être invoquée, en tout état de cause, sans même d’ailleurs que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Au visa des articles 112 et 122 du Code de procédure civile, cette décision est cassée par la Cour au motif qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme.
La déclaration d'appel, acte signé par l'avocat constitué, doit impérativement contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions (C. pr. civ., art. 58 et 901) dont l’indication de la décision attaquée ainsi que celle de la cour devant laquelle l'appel est porté ; elle doit en outre indiquer, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité.
Ainsi, en l’espèce, la déclaration litigieuse, pour être régulière et échapper à la nullité prononcée, aurait-elle dû être assortie de l'arrêt de cassation justifiant le renvoi devant la cour d’appel de renvoi et contenir les mentions exigées pour définir le contenu de l'acte introductif d'instance devant cette juridiction : la mention de l'indication de la décision attaquée et, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel était limité. Au contraire, l’acte de saisine de la cour de renvoi se révélait, dans la forme, lacunaire et sans clarté. La déclaration encourait donc la nullité, les mentions requises, en l’espèce omises, et notamment celle relative à l’indication de la décision attaquée se justifiant par la nécessité pour l'intimé d'assurer effectivement sa défense, et par la volonté de donner aux juges d'appel une connaissance précise de l'acte juridictionnel attaqué. Cependant, cette absence n'entraîne la nullité de la déclaration de la saisine que pour autant que la preuve d'un grief est rapportée (Civ. 1re, 8 déc.1998, n° 96-14.544), contrairement aux fins de non-recevoir, susceptibles d’être accueillies en tout état de cause, même sans la preuve d’un grief porté à celui qui l’invoque.
Aussi cette décision témoigne-t-elle de la distinction opérée par la Cour entre les hypothèses où un acte accompli selon une modalité autre que celle exigée est un acte irrecevable automatiquement de celles où cet acte est irrégulier pour vice de forme sans automatisme, la nullité étant subordonnée à la preuve d'un grief.
Quoiqu’il en soit, c’est pour cette raison que la deuxième chambre civile censure la qualification de fin de non-recevoir, retenue en appel. En effet, l'omission ou l'irrégularité d'une des mentions de la déclaration d'appel est, de manière générale, constitutive d'un vice de forme (V. pour ex., Ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026). Plus particulièrement, l'imprécision, faute de mention du jugement attaqué, d'une déclaration de saisine de la cour de renvoi constitue un vice de forme, devant être soulevé in limine litis et qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; en qualifiant le vice de forme entachant, selon elle, la déclaration de saisine de la cour de renvoi, de fin de non-recevoir, la cour d'appel a ainsi violé les articles 112, 114, 122, 123 et 124 du Code de procédure civile. En outre, le grief causé par un vice de forme, entraînant la nullité d'un acte de procédure, doit être caractérisé par les juges. Or en se contentant, pour retenir le grief causé à la société intimée, de l'affirmation générale selon laquelle le vice entachant la déclaration de saisine de la cour de renvoi avait nui à sa défense, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et 114 du Code de procédure civile.
Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-11.266
Références
■ Civ. 1re, 8 déc. 1998, n° 96-14.544.
■ Ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026 P : D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot.
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