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[ 9 novembre 2015 ] Imprimer

Droit de la famille

Délégation imposée de l’autorité parentale : raisons et conditions

Mots-clefs : Famille, Autorité parentale, Privation, Délégation imposée, Conditions, Liens affectifs suffisants, Pupille de l’État

Lorsque les parents de l’enfant ont été privés de leur autorité parentale, la délégation de celle-ci, impérative, peut être demandée par un membre de la famille, comme le grand-parent de l’enfant, sous la réserve de conditions d’accueil satisfaisantes, notamment sur le plan affectif.

Une jeune fille dont les parents avaient été placés en détention provisoire pour des faits de maltraitance à son égard, avait été remise provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance, puis placée dans un foyer par le juge des enfants. Plus de deux ans plus tard, un tribunal correctionnel avait condamné ses parents pour des violences habituellement exercées sur leur fille, et prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur l'enfant. Celle-ci avait ensuite été admise, par arrêté du président du conseil régional, en qualité de pupille de l'État. 

Un pupille de l'État est un mineur confié, notamment par décision de justice, au service de l'aide sociale à l'enfance. Il est soumis à une tutelle administrative (le tuteur est le Préfet de département). Il s’agit notamment des enfants dont les parents sont déchus de l’autorité parentale. 

En l’espèce, la grand-mère maternelle de l’enfant avait alors exercé un recours en annulation contre cet arrêté et demandé à se voir déléguer l’autorité parentale. La cour d’appel rejeta ses demandes en raison de l’absence de contacts actuels comme passés entre l’enfant et sa grand-mère. 

La grand-mère forma un pourvoi en cassation pour soutenir, d’une part, que les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ne peuvent être admis en qualité de pupilles de l'État que s'ils ont été confiés à l'Aide sociale à l'enfance par la juridiction même qui a statué sur le retrait de l'autorité parentale, recherche à laquelle la cour d’appel a omis de procéder ; d’autre part, elle invoquait la potentialité de développer des relations personnelles avec sa petite fille permettant une vie familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Son pourvoi est d’abord déclaré irrecevable, la cour d'appel n’étant pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision de placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l'autorité parentale, prononcés par la juridiction pénale à l'égard des deux parents dans les conditions de l'article 378 du Code civil, n'étaient contestés.

Son pourvoi est également rejeté au motif qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l’enfant de voir la garde de celle-ci confiée à sa grand-mère maternelle, qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, quoiqu’il était en revanche dans son intérêt de rencontrer son aïeule, à laquelle fut donc accordé un droit de visite, la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familiale.

La délégation de l’autorité parentale intervient généralement à la demande de l’un et/ou l’autre des parents, comme elle peut aussi leur être imposée par le juge. Beaucoup plus rarement, elle intervient en conséquence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou de l’annulation d’un arrêté admettant un enfant comme pupille de l’État (CASF, art. L. 224-8). C’est la raison pour laquelle, en l’espèce, la grand-mère avait préalablement demandé l’annulation de l’arrêté déclarant sa petite-fille comme pupille de l’État. 

Dans le cas d’une délégation imposée, la personne, l’établissement ou le service d’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou, comme dans la décision rapportée, un membre de la famille, peut demander une délégation partielle ou totale de l’autorité parentale, notamment lorsque les parents ont été jugés être dans l’impossibilité de l’exercer, même partiellement (C. civ., art. 377, al. 2). Une telle mesure présente l’intérêt d’offrir une alternative à l’assistance éducative ou à un retrait de l’autorité parentale. Et même si l’enfant ne vit pas chez lui, un membre de la famille peut solliciter une délégation à son profit. Il convient toutefois que les conditions d’accueil soient satisfaisantes, notamment sur le plan affectif. Or l’absence de liens, durant quatre ans, entre l’enfant et sa grand-mère, s’est révélée, en l’espèce, problématique, le juge devant toujours s’assurer, même dans le cas d’une délégation volontaire, de l’existence de liens suffisamment proches et intimes entre l’enfant et celui qui veut en être le délégataire. Si tel n’est pas le cas, le juge doit refuser la délégation. En revanche, les juges admettent pour cette raison qu’un tiers, étranger à la famille, puisse être choisi comme délégataire dès lors qu’il aura tissé de véritables liens d’affection avec l’enfant. Il est au demeurant assez logique que le contrôle soit strict, la délégation opérant un transfert de l’exercice de l’autorité parentale. 

En revanche, comme le fait d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants est un droit de l’enfant (C. civ., art. 371-4, al. 1), un droit de visite a pu être accordé à la grand-mère qui, quoiqu’elle fut longtemps éloignée de sa petite-fille, ne présentait pas le risque d’exercer sur elle une influence néfaste, justifiant l’accueil de cette demande, conforme à l’intérêt de l’enfant.

Civ. 1re , 23 septembre 2015, n° 14-16.425 et 14-24.267.

Références

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 8

«Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

■ Code civil

Article 371-4

Article 377

Article 378

■ Code de l’action sociale et des familles

Article L. 224-8

 

Auteur :M. H.


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