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Droit européen et de l'Union européenne
Demande d’asile et évaluation de l’homosexualité
Mots-clefs : Homosexualité, Demande d’asile, Moyen de preuve, Droit à la privée, Dignité humaine
Les demandes d’asile sont étudiées par les États membres. Cette étude doit être opérée en respectant les droits fondamentaux et plus précisément la Charte des droits fondamentaux de l’Union, les États membres se plaçant dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union (Dir. 2004/83 et 2005/85). C’est ainsi que les États doivent faire preuve de retenue lors de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur d’asile. Cette approche conduit à exclure un certain nombre de preuves et à refuser ce motif en raison de l’absence de réponses à certaines questions.
Les demandes d’asile fondées sur l’orientation homosexuelle des personnes font une nouvelle fois l’objet d’une question préjudicielle (CJUE 7 nov. 213, X). Ce motif pose des difficultés aux autorités des États membres quant à la vérification du bien-fondé non pas tant du risque de persécutions que de la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur en application des directives 2004/83 et 2005/85.
Aussi le renvoi préjudiciel a-t-il permis à la Cour de justice de préciser les modalités de contrôle afin de garantir le respect des droits fondamentaux et une bonne évaluation de la situation des personnes.
Le contentieux est né de la demande d’asile de trois ressortissants de pays tiers, A, B, C aux Pays-Bas. Ils ont invoqué tous les trois leur orientation homosexuelle et leur crainte d’être persécutés en raison de celle-ci. Les demandes ont été rejetées, ce qui a conduit à un recours.
Dans ce cadre, le juge hollandais s’est interrogé sur les éventuelles limites qu’imposerait le droit de l’Union quant à la vérification de l’orientation sexuelle.
La Cour de justice précise les modalités de contrôle :
– d’une part, en écartant certains moyens de preuve ;
– et, d’autre part, en imposant aux autorités une forme de bienveillance.
La demande d’asile exige d’évaluer les faits et les circonstances, ce qui doit être réalisé au travers d’un interrogatoire. C’est dans le cadre de cet interrogatoire que le demandeur va pouvoir présenter tous les éléments étayant sa demande. Cependant, la Cour exclut, pour des raisons de respect du droit à la vie privée (Charte, art. 7) et du respect à la dignité humaine (Charte, art. 1er), la présentation de films, la mise en place de tests ou encore la proposition par le demandeur d’accomplissement d’actes sexuels. La Cour explique qu’outre l’absence de valeur probante, cela aurait un effet incitatif sur les autres demandeurs.
De plus, la Cour incite à une forme de bienveillance et de prudence, en mettant en exergue la particularité de motif. Ainsi la Cour impose aux autorités de tenir réellement compte de la situation individuelle et personnelle de l’individu et de ne pas avoir une approche stéréotypée de l’homosexualité. En conséquence, ce n’est pas parce qu’une personne ne répond pas à certaines questions que sa crédibilité doit pour autant être remise en cause.
En outre, il peut y avoir une difficulté pour certaines personnes de présenter leur orientation sexuelle, aussi le fait que ce motif soit tardivement invoqué ne doit pas empêcher les autorités de le prendre en considération, bien que le demandeur doive normalement présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires à sa demande. La vulnérabilité du demandeur doit être pleinement intégrée au moment de l’évaluation.
CJUE, Grde Chbre, 2 déc. 2014, A, B, C c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-148/13 à C-150/13
Références
■ CJUE 7 nov. 213, X, C-199/12.
■ Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
Article 7 - Respect de la vie privée et familiale
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
■ Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
■ Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
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