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[ 23 mai 2018 ] Imprimer

Procédure pénale

Demande d’effacement du fichier automatisé des empreintes digitales

Le président de la chambre d’instruction ne doit pas méconnaître son pouvoir.

Créé par un décret no 87-249 du 8 avril 1987, modifié à plusieurs reprises, le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a fait l’objet d’un travail de refonte au travers du décret no 2015-1580 du 2 décembre 2015, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne pour violation du respect de la vie privée (CEDH 18 avr. 2013, M. K. c/ France, n° 19522/09). 

Ce fichier enregistre les traces et les empreintes digitales et palmaires « en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie » (art. 1er). Le texte énumère les procédures à l’occasion desquelles les traces et les empreintes digitales et palmaires peuvent être enregistrées. Ainsi est-il notamment possible de relever de telles empreintes « dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire » (art. 3. 2°).

Ces données ne sont pas indéfiniment conservées. Outre les délais d’effacement prévus à l’article 5 du décret, la possibilité donnée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service gestionnaire dudit fichier d’ordonner d’office l’effacement des informations « dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement » (art. 7) ou encore l’intervention de l’une des causes mentionnées à l’article 7-1 (décès de la personne, cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive…), les empreintes et informations peuvent être effacées à la demande de l'intéressé, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée ».

C’est dans le cadre de cette dernière hypothèse que se situait le présent arrêt. Lors d’une enquête ouverte sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par deux personnes, à l'encontre d’une troisième, cette dernière a fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en qualité de mis en cause. Elle a par la suite formulé une demande d’effacement qui fut successivement rejetée par le procureur de la République, puis par le juge des libertés et de la détention. L’intéressé a contesté cette dernière décision devant le président de la chambre de l'instruction lequel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette décision est censurée par la chambre criminelle au visa de l'article 7-2 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, modifié par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015, laquelle rappelle que l’ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d’excès de pouvoir.

Pour rejeter la demande d’effacement, l’ordonnance du président se fondait sur le fait que le demandeur ne présentait aucun élément justifiant l’effacement. Le magistrat retenait ainsi que la demande n’était pas fondée sur un des motifs prévus par l'article 7-1 III du décret du 8 avril 1987 et que la procédure à l'occasion de laquelle les empreintes avaient été relevées n’était pas produite. Il estima en conséquence qu’il ne disposait « d'aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l'infraction et que le requérant ne fournit pas plus d'élément sur sa personnalité ». La chambre criminelle censure la décision retenant « qu'en opposant à la demande de l’intéressé des motifs d’irrecevabilité non prévus par le décret susvisé, alors qu’il lui appartenait de vérifier si l’enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires, et d’apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard notamment de la nature ou des circonstances de la commission de l’infraction, ou de la personnalité de la personne concernée, le président de la chambre de l’instruction a méconnu ses pouvoirs ». 

Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle au juge le pouvoir que la loi lui confère. Dans le cadre d’une demande d’effacement, il n’appartient pas au demandeur d’apporter les éléments justifiant l’effacement mais au contraire au magistrat en charge du contrôle des refus opposés par le procureur de la République, puis le juge des libertés et de la détention, aux demandes d’effacement, de s’assurer que le maintien au sein du fichier est justifié. Une autre analyse aurait pour conséquence d’amoindrir la garantie d’un contrôle effectif par l’autorité judiciaire de la justification du maintien dans le système de traitement des empreintes digitales des individus et par voie de conséquence de réduire fortement les probabilités pour une personne d’obtenir l’effacement des données.

Crim. 10 avr. 2018, n° 17-84.674 P

Référence

 CEDH 18 avr. 2013, M. K. c/ France, n° 19522/09 : Dalloz Actu Étudiant15 mai 2013 ; Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 1067 ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets.

 

Auteur :Caroline Lacroix


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