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Procédure pénale
Démonstration de la faute civile par la partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe
Mots-clefs : Infraction, Action civile, Relaxe, Appel
Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
La relaxe au pénal de l'auteur de l'infraction ne fait pas nécessairement obstacle à ce que la partie civile puisse obtenir réparation de son préjudice. L'article 497 3° du Code de procédure pénale, qui vient récemment de recevoir un brevet de constitutionnalité (Cons. const. 31 janv. 2014) prévoit que : « La faculté d'appeler appartient [...] à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ». Si le ministère public n'interjette pas appel alors que la partie civile le fait, la décision sur l'action publique devient définitive et ne peut être modifiée par la cour d'appel (Crim. 30 mars 2005), cette dernière se trouve uniquement saisie des intérêts civils, en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans cette hypothèse, la cour d'appel tenue de statuer sur les intérêts civils, doit vérifier si le préjudice allégué par la victime constitue bien un dommage réparable au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale, comme en atteste la présente décision.
En l’espèce, les juges, après avoir prononcé la relaxe d’un individu poursuivi pour abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail, ont déclaré irrecevable les demandes de la partie civile qui a, seule, relevé appel de cette décision.
Par un arrêt infirmatif, la cour d’appel a alloué des dommages-intérêts au groupement associatif, retenant que le mis en cause pouvait se voir imputer des faits présentant « la matérialité du délit d’abus de confiance ».
La chambre criminelle, contestant la motivation des juges, rejette néanmoins le pourvoi rappelant que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».
Si les juges du fond ne pouvaient retenir que le mis en cause pouvait se voir imputer des faits présentant « la matérialité du délit d’abus de confiance », sous peine de porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée sur l'action publique, en revanche, ils peuvent tout à fait apprécier et qualifier les faits en vue de condamner le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile (Crim. 18 juin 1991 ; Crim. 18 janv. 2005).
Tel est le cas en l’espèce, le fait d’avoir recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, constitue une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.
Crim. 5 févr. 2014, n°12-80.154 FS-P+B+R+I
Références
■ Code de procédure pénale
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »
« La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel. »
■ Cons. const. 31 janv. 2014, n° 2013-363 QPC, Dalloz Actu Étudiant 18 févr. 2014.
■ Crim. 30 mars 2005, n°03-84.621, Bull. crim. n°103.
■ Crim. 18 juin 1991, n° 90-85.886, Bull. crim. n° 262 ; RSC 1992. 115, obs. Braunschweig.
■ Crim. 18 janv. 2005, no 04-85.078 , Bull. crim. n° 18 ; AJ pénal 2005. 201, obs. Leblois-Happe.
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