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Procédure civile
Déni de justice
Mots-clefs : Déni de justice, Caractère autonome, Ouverture à cassation
Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 février 2018 évoquent la question du déni de justice et réaffirment son caractère autonome justifiant l’ouverture à cassation.
En effet, par une cassation au visa de l’article 4 du Code civil, selon lequel « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice », la Cour de cassation a sanctionné les arrêts de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Versailles pour deux raisons différentes.
Ainsi, dans la première affaire, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris pour violation de l’article 4 du Code civil. En l’espèce, le litige opposait deux sociétés quant aux conséquences d'une pollution sur un terrain exproprié. Les deux sociétés avaient abouti à un accord sur le montant de l'indemnisation revenant à la société, propriétaire et exploitant de la station-service en cause, selon lequel l’autre société devrait s'engager, aux termes d’une lettre du 30 avril 2009, « à dépolluer en vue d'une destination logement (des lieux) avec deux niveaux de sous-sol, y compris zone de garage mécanique ». Les juges du fond s’étaient contentés de fixer des indemnités alternatives selon que les travaux envisagés donneraient lieu ou non à un surcoût lié à la pollution du terrain. Pour la Cour de cassation, il incombait à la cour d’appel « de déterminer l’existence et le montant d’un éventuel surcoût lié à la dépollution du terrain ».
Dans la seconde affaire, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles toujours au seul visa de l’article 4 du Code civil. En l’espèce une SCI fit construire un ensemble immobilier qui fut vendu par lots en état futur d'achèvement. À la réception, le syndicat des copropriétaires invoqua à l’encontre de la SCI des désordres, non-conformités et malfaçons. Il s’appuya sur le fait que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception. Il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications du contrat sinon il engage sa responsabilité contractuelle même sans désordre ou vice. La cour d’appel décida qu’« il n’est pas possible de distinguer ce qui relève des vices apparents et de l’esthétique, de la décennale par les infiltrations et des dommages intermédiaires survenus postérieurement au délai d’un an nécessitant la faute de la SCI », et refusa de statuer sur la demande du syndicat. Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont commis par ce refus un déni de justice.
L’article 4 du Code civil vient rappeler que le juge a l’obligation de statuer, même lorsque la règle juridique à appliquer est incomplète, obscure, voire inexistante.
Dans les deux affaires, la cour d’appel a manqué à ce devoir fondamental du juge. La cour d’appel de Paris aurait dû caractériser l’indemnité nécessaire à la dépollution du terrain et la cour d’appel de Versailles aurait dû trancher sur l’existence d’un vice apparent ou esthétique, de dommages intermédiaires ... Le doute ne justifie pas que les juges du fond n’usent pas de leur pouvoir pour clarifier et dire le droit.
On y voit donc la réaffirmation du caractère autonome du déni de justice comme moyen seul et efficace d’ouverture en cassation.
Civ. 3e, 8 février 2018 n° 16-28.271
Civ. 3e, 8 février 2018 n° 17-10.558
Référence
■ V. également Civ. 3e, 6 févr. 2002, n° 00-10.543: RDI 2002. 152, obs. P. Malinvaud.
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