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Droit administratif général
Départ en Syrie d’une mineure inscrite sur le fichier des personnes recherchées: responsabilité de l’État : 15 000 euros
Mots-clefs : Responsabilité de l’État, Fichier des personnes recherchées, Autorisation de sortie du territoire, Mineur, Police aux frontières
L’État engage sa responsabilité lorsque les agents de la police aux frontières n’ont pas vérifié qu’une mineure était inscrite sur le fichier des personnes recherchées et l’ont laissé quitter le territoire français en avion pour se rendre en Syrie.
A la suite du départ du domicile de ses parents, une mineure de 17 ans avait été inscrite sur le fichier des personnes recherchées en juin 2013. Toujours inscrite sur ce fichier en novembre 2013, elle embarque à l’aéroport d’Orly à destination d’Istanbul afin de se rendre en Syrie.
Ses parents demandaient l’annulation du refus du ministre de l’intérieur d’abroger la circulaire interministérielle du 20 novembre 2012 qui a supprimé l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs (V. Circ. n° INTD1237286C relative à la décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire et à la mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire des mineurs) et la condamnation de l’État à les indemniser en raison du préjudice moral subi par le départ de leur fille.
D’autres parents avaient déjà saisi la justice administrative des mêmes demandes en 2015 (CE 9 déc. 2015, n° 386817). Le Conseil d’État avait alors estimé que la suppression de l’autorisation de sortie de territoire n’était pas illégale et que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée car le ministre avait pu démontrer que la police aux frontières avait procédé aux vérifications requises.
Toutefois, l’autorisation de sortie du territoire est maintenant inscrite dans la loi. C’est l’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale qui crée l’article 371-6 du Code civil.
Il s’ensuit que la demande d’abrogation de la circulaire de 2012 est, en l’espèce, devenue sans objet.
Dans la décision rendue par le Conseil d’État le 26 avril 2017, un élément important diffère de l’arrêt du 9 décembre 2015 : la mineure était inscrite sur le fichier des personnes recherchées, ce qui n’était pas le cas de la jeune fille concernant la décision de 2015.
Le Conseil d’État constate en l’espèce que les fonctionnaires en charge du contrôle des frontières à l’aéroport d’Orly n’ont pas consulté correctement le fichier des personnes recherchées afin de vérifier si la mineure ne faisait pas l’objet d’une interdiction judiciaire de sortie du territoire ou d’une opposition à sortie du territoire comme le prescrivait la circulaire du 20 novembre 2012 (V. p. 4 de la circulaire). Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’a pu justifier l’allègement de la surveillance qui doit être normalement exercée sur le départ de mineurs du territoire national et le ministre n’a pu prouver que la jeune fille se serait livrée à des manœuvres afin de tromper la vigilance des services de contrôle des frontières. Il s’ensuit que « la négligence commise a été constitutive d’une faute qui a rendu possible la sortie du territoire de la jeune fille ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État ». L’État est donc condamné à verser une indemnité de 15 000 euros aux parents.
Référence
■ CE 9 déc. 2015, n° 386817, Lebon ; AJDA 2016. 332, concl. X. Domino ; ibid. 2015. 2408 ; D. 2016. 1966, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire.
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