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Droit administratif général
Des policiers municipaux interdits de Taser
Mots-clefs : Police municipale, Arme, Pistolet, Taser, Formation professionnelle
Le Conseil d'État a annulé le 2 septembre dernier le décret autorisant l'emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique dit « Taser » sans remettre en cause pour autant le principe même de l'emploi de cette arme.
Saisi par l'association RAIDH (Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme), le Conseil d'État a annulé le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Cette décision aboutit, au moins provisoirement, à suspendre l'utilisation des pistolets à impulsion électrique, les « Taser », aux policiers municipaux.
L'arrêt du 2 septembre 2009 qui en admet le caractère létal, ne remet pas en cause le principe de l'emploi d'une telle arme, tant par les agents de la police nationale que par ceux des polices municipales. Dans le cas de l'utilisation de l'arme par des agents de la police nationale, les garanties ont été considérées comme suffisantes dans le cadre fixé par l'article 114-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, dont l'annulation était également demandée, et l'instruction ministérielle du 9 mai 2007. En revanche, l'arrêt constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l'armement des agents de police municipale ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrivent la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter.
Un nouveau décret remplissant ces exigences devrait être pris prochainement, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, afin de redonner une base juridique légale à l'utilisation du Taser par les agents de police municipale.
CE 2 septembre 2009, Association Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’Homme, n° 318584 et n° 321715
Référence
Code des communes
Art. L. 412-51 (modifié par Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 119-IV)
« Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
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