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[ 21 septembre 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Des représentations de silhouettes féminines sur le territoire d’une commune peuvent-elles porter atteinte aux libertés fondamentales ?

Mots-clefs : Référé-liberté, Procédure d’urgence, Discrimination homme-femme, Dignité de la personne humaine, Stéréotypes sexistes, Silhouette féminines de contreplaqué, Domaine public, Collectivité territoriale

Même si certains panneaux représentant des silhouettes féminines peuvent être perçus comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes ou comme témoignant d’un goût douteux, ils ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les hommes et les femmes ni au droit au respect de la dignité humaine.

À l’occasion de l’année de la femme décidée par la commune de Dannemarie, celle-ci avait fait le choix d’installer, au mois de juin 2017, de nombreux panneaux sur son territoire représentant des silhouettes féminines de différents âges et dans différentes postures.

Estimant que ces panneaux véhiculaient des stéréotypes sexistes et discriminatoires à l'égard des femmes, une association féministe avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit ordonné au maire de la commune de retirer les panneaux litigieux sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance rendue le 9 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg (n° 1703922) a fait droit à ses demandes.

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État saisi en appel par la commune de Dannemarie a annulé cette ordonnance.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle les principes du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2). Cette procédure d’urgence lui permet de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, des mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales lorsqu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés. Il devait donc examiner si, en l’espèce, l’installation des silhouettes était en elle-même constitutives d’une discrimination ou si elles portaient atteinte à la dignité humaine.

Des panneaux en contreplaqué représentants des silhouettes de femmes portent-ils, en eux-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les hommes et les femmes ?

Le tribunal administratif de Strasbourg, se référant à l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a considéré que les représentations, disposées sur le territoire de la commune de Dannemarie « promeuvent une représentation dévalorisante de la condition féminine de nature à encourager des attitudes irrespectueuses à l’égard des femmes ». En conséquence, il a prescrit à la commune l'enlèvement des installations litigieuses au motif qu'elles portaient une atteinte grave et manifestement illégale à l'égalité entre les femmes et les hommes, constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Toutefois, le Conseil d’État considère que ces silhouettes ne portent pas pour autant atteinte à une liberté fondamentale sinon à démontrer que la commune avait réellement souhaité porter atteinte au principe d’égalité.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'installation des panneaux litigieux n'a pas été inspirée par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population et n'a pas pour effet de restreindre l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales. 

Ces mêmes panneaux portent-ils une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine ?

Dans le cadre de la procédure de référé-liberté, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de la dignité humaine notamment lorsque des personnes sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant (CE 27 oct. 1995, Cne de Morsang sur Orge, n° 136727 : jurisprudence relative « au lancer de nains »).

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État décide que l’installation des panneaux incriminés « ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale », même si quelques silhouettes en contreplaqué peuvent témoigner « d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public ».

Ainsi, les silhouettes féminines ont pu à nouveau être exposées sur le territoire de la commune de Dannemarie.

CE 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607

Références

■ TA Strasbourg, 9 août 2017, n° 1703922.

■ CE 27 octobre 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, n° 136727 : Lebon concl. P. Frydman; AJDA 1995. 942 ; ibid. 878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; ibid. 2014. 106, chron. M. Franc ; D. 1995. 257 ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman.

 

Auteur :C. G.


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