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Droit des sociétés
Devoir de loyauté du dirigeant
Mots-clefs : Dirigeant, Devoir de loyauté, Transparence
Manque à son devoir de loyauté, le dirigeant d’une SAS qui acquière secrètement pour son compte personnel un immeuble que ses associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité.
Des médecins ont constitué une société par actions simplifiée (SAS) ayant pour objet l’exploitation d’une clinique. L’un des membres du comité de la direction de cette société s’est vu assigner par ses associés en paiement de dommages-intérêts pour avoir acquis, par sociétés interposées, l’immeuble dans lequel était exploitée la clinique, alors même qu’il avait été informé par lesdits associés de leur intention d’acquérir en leur nom propre cet immeuble.
Il convient ainsi de se demander si un dirigeant qui acquiert secrètement l’immeuble dans lequel est exploitée sa société, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour manque de loyauté envers ses associés.
Selon, les juges du fond, aucune faute ne pouvait être caractérisée du seul fait de la non-transparence du dirigeant lors de l’acquisition, ni de l’indélicatesse dans son comportement, ni de la recherche de son seul profit. De même, n’ayant pas agi en qualité d’associé ou de dirigeant de la société lors de l’acquisition, l’homme n’avait violé aucune obligation d’associé. Les associés se sont alors pourvus en cassation.
En vertu de l’article L.225-251, alinéa 1er du Code de commerce, la responsabilité du dirigeant peut être engagée en cas « soit d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires (…), soit de violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ainsi, un ancien administrateur reste responsable des fautes commises durant sa gestion même s’il a cédé l’ensemble de ses actions (Com. 11 oct. 1988). Il résulte de l’article susvisé que, le dirigeant est tenu d’une obligation de non-concurrence, tout comme d’une obligation d’information et de transparence.
C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation a fondé, en l’espèce, sa décision. Partant du constat établi par les juges du fond que le dirigeant avait laissé ses associés dans une situation d’ignorance, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 227-8 et L. 225-251 alinéa 1er du Code de commerce et, qualifie l’action du dirigeant de manquement à son obligation de loyauté envers ses associés.
Pierre angulaire de la création prétorienne du devoir de loyauté du dirigeant, la célèbre affaire « Vilgrain » (Com. 27 févr 1996) a été, à de nombreuses reprises, confirmée et précisée. L’arrêt ici rapporté s’inscrit dans le courant jurisprudentiel visant à imposer aux dirigeants un devoir de loyauté de plus en plus étendu (v. Com 15 nov. 2011, étendant au devoir de fidélité). Une telle nécessité de transparence est d’autant plus vraie que la société par actions simplifiée est constituée, en l’espèce, de médecins et suppose un intuitu personae important.
Com. 18 déc. 2012, F-P+B, n° 11-24.305
Références
■ Code de commerce
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »
■ Com. 27 févr. 1996, n° 94-11.241, RTD com. 1999. 273, obs. Le Nabasque.
■ Com 15 nov. 2011, n° 10-15.049, RTD com. 2012. 137, obs. Constantin.
■ Com. 11 oct. 1988, n°87-10.529.
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