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[ 24 novembre 2010 ] Imprimer

Droit de la famille

Devoir de secours d’un époux v. obligation alimentaire des descendants

Mots-clefs : Obligations issues du mariage, Devoir de secours, Obligation alimentaire, Hiérarchie entre les débiteurs (non), Besoin, Capacité financière

Le devoir de secours prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté. Toutefois, si l’époux ne dispose pas de ressources suffisantes pour recouvrir seul la dette d’aliment, il peut être fait appel à titre subsidiaire aux descendants.

Le gérant de tutelle d’une femme a assigné le mari de cette dernière et leurs enfants au titre de leur obligation alimentaire aux fins d’obtenir une augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite. Les juges du fond firent droit au versement d’une pension alimentaire et procédèrent à la répartition du montant alloué entre les codébiteurs, tout en soulignant qu’il appartenait, en premier lieu, à l’époux d’assumer, au titre de son devoir de secours, l’aide financière demandée.

L’ouverture du droit aux aliments repose sur deux conditions : l’état de besoin d’un époux et la suffisance des ressources financières du débiteur d’aliments. En l’espèce, la première condition ne faisait apparemment pas de doute. Quant à la seconde, il était important, pour y répondre, de déterminer la source de l’obligation alimentaire qui, dans cette affaire, était double : le lien d’alliance (devoir de secours de l’époux : art. 212 C. civ.) et celui de la parenté en ligne directe (art. 205 C. civ.).

S’il est de principe qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les codébiteurs d’une même obligation alimentaire (Civ. 2 janv. 1929), il est d’usage que les devoirs issus du mariage priment sur ceux issus de la parenté (Paris, 20 mars 1952 ; Douai, 28 juill. 1953 ; Versailles, 26 juill. 1978 ; Douai, 7e ch., sect. 2, 8 janv. 2008). Ainsi, la première chambre  casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au visa des articles 205 et 212 du Code civil. Si le devoir de secours qui pèse sur l’époux prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, la Haute cour précise que les juges doivent avant tout vérifier si ce dernier peut ou non recouvrir seul la somme réclamée avant de proposer une autre solution comme, en l’espèce, la répartition de la dette avec les descendants.

Civ. 1re, 4 nov. 2010, n°09-16.839

Références

■ Code civil

Article 205

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

Article 212

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

■ Secours (Devoir de -)

Devoir né du mariage obligeant les époux à se fournir réciproquement de quoi subvenir aux besoins de la vie commune. Le devoir de secours se confond avec la contribution aux charges du mariage tant qu’il y a cohabitation et se distingue ainsi du devoir d’assistance, qui est un devoir d’aide et de soins sans consonance pécuniaire. Il prend la forme d’une simple pension alimentaire dans les circonstances critiques telles que séparation de corps, instance en divorce, décès.

■ Obligation alimentaire

« Obligation mise à la charge d’une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin. »

■ Pension alimentaire

Somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien.

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Civ. 2 janv. 1929, D. 1929, 1, 137, nota Savatier.

Paris, 20 mars 1952, JCP 1952. II. 7219, note G. M.

Douai, 28 juill. 1953, D. 1954. 477.

Versailles, 26 juill. 1978, Gaz. Pal. 1981, 2, son. 187.

■ Douai, 7e ch., sect. 2, 8 janv. 2008, JCP 2008, Act. 81, veille Labbée.

 

Auteur :A. T.

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