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[ 11 avril 2017 ] Imprimer

Droit de la famille

Dévolution du nom de l’enfant : un choix irrévocable

Mots-clefs : Personnes, Nom, Enfant, Dévolution, Choix, Liberté, Adjonction, Changement, Irrévocabilité, Application de la loi dans le temps

Si l'adjonction du nom du second parent à celui du premier, déjà porté par l'enfant, est autorisée, cette faculté de changement de nom n'est autorisée qu'une seule fois par la loi ainsi que par le dispositif transitoire que celle-ci a prévu.

Une enfant née le 17 mai 2002 avait été reconnue par sa mère le 11 avril suivant, et par son père, le 19 mai 2005. Le même jour, ceux-ci avaient choisi, par déclaration conjointe reçue par un officier de l'état civil, de nommer leur fille par l’adjonction de leurs deux noms, en l’occurrence, celui de la mère suivi de celui du père. En effet, rappelons que la loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi du 18 juin 2003 et complétée par l’ordonnance du 4 juillet 2005, a changé les règles de dévolution du nom de famille. Désormais, un enfant dont la filiation est établie à l'égard de chacun de ses parents peut porter soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés, le nom dévolu au premier enfant valant pour les autres enfants communs. Après leur mariage, célébré le 29 octobre 2009, les parents étaient revenus sur leur décision et avaient, à cette fin, saisi par requête du 6 mai 2014 le président du tribunal de grande instance afin que l'enfant portât exclusivement le nom de son père. En appel, leur requête fut rejetée au motif de l’irrévocabilité du choix des parents d’accoler leurs deux noms. A l’appui de leur pourvoi en cassation, les parents firent valoir le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle pour soutenir qu’avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ils n’avaient pu solliciter le changement de nom sur le fondement de ces nouvelles dispositions et n’avaient donc pu exercer la faculté de choix prévue par celles-ci mais seulement demander l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui n’avait pas transmis le sien à l’enfant, sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, qui prévoyait un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant sa date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de faire une telle demande. 

Sur le fondement de ce dernier article, leur pourvoi est rejeté dès lors que ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable. Il en résulte que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du Code civil. 

Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel ayant constaté que, le 19 mai 2005, les parents avaient, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisi d'accoler leurs noms, il en résultait que ces derniers ne pouvaient présenter une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 311-23, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile à ceux critiqués, la seconde modification du nom demandée, celle du port exclusif du nom du père, est jugée irrecevable par la Haute cour. 

Autrement dit, l’argument avancé par les demandeurs au pourvoi pour contester l’application prétendument rétroactive des nouvelles dispositions ne pouvait prospérer dès lors que le dispositif transitoire applicable au moment où ils avaient choisi d’accoler leurs noms contenait déjà le principe, ensuite repris à l’article 311-24 du Code civil, d’irrévocabilité d’un tel choix. En d'autres termes, lorsque la faculté de choix a été exercée, elle ne peut l’être une seconde fois. La règle vaut pour les enfants dont la filiation a été établie en application de l'article 311-21 du Code civil, peu importe à cet égard que les parents n'aient pas utilisé cette faculté ; elle vaut également pour les autres enfants lorsque les parents ont présenté une déclaration conjointe de changement de nom. Cette irrévocabilité emporte deux conséquences. D'une part, il signifie que les parents ne peuvent ensuite choisir un autre nom pour leur enfant ; d'autre part, il implique que le choix effectué pour le premier enfant commun vaut pour les autres enfants communs. Seule demeure alors possible la faculté de recourir à la procédure administrative de changement de nom, subordonnée à la démonstration d'un intérêt légitime. Ce principe d'irrévocabilité du nom choisi par les parents trouve sa justification dans le souci de préserver la stabilité du nom qui, malgré la libéralisation de son attribution, demeure un instrument de police permettant l'identification des individus.

Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-13.032

 

Auteur :M. H.

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