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[ 12 octobre 2009 ] Imprimer

Procédure pénale

Diffamation par voie radiophonique : responsabilité du directeur de publication

Mots-clefs : Communication audiovisuelle, Diffamation, Responsabilité du directeur de publication (présomption), Fixation préalable

Pour pouvoir condamner le directeur de publication en raison de la diffusion, sur une radio, de propos diffamatoires, les juges du fond doivent vérifier si, conformément aux prescriptions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le message a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

En l'espèce, Radio-France avait diffusé, tout au long de la journée du 30 août 2004, plusieurs bulletins d'information comportant des allégations particulières à l'encontre d'une entreprise et son dirigeant, reconnues comme diffamatoires par les juridictions répressives. La cour d'appel confirma le jugement ayant retenu la responsabilité civile du directeur de la publication (et celle de la société Radio-France) au seul motif que « la présentation tout au long de la journée du 30 août 2004, de faits peu flatteurs et vérifiables, présentés comme vrais alors qu'ils ne l'étaient pas, est bien constitutive, dans les termes de l'infraction d'un comportement fautif et préjudiciable de nature à ouvrir droit à réparation ».

La chambre criminelle casse et annule cette décision au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du prévenu qui faisait valoir l'irrecevabilité des poursuites au regard de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Selon cet article, le directeur de la publication est réputé être l'auteur de l'infraction lorsque le message a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Autrement dit, c'est uniquement lorsque le message a été préalablement enregistré que le directeur de la publication peut être tenu pour responsable de la diffusion des propos diffamatoires (car on estime qu'il a pu, dans de telles conditions, exercer un contrôle sur le contenu du message ; v. Crim. 8 juin 1999; CEDH 30 mars 2004). Les juges du fond étaient donc tenus par cette vérification.

Références

Diffamation

« Allégation ou imputation d’un fait, constitutive d’un délit ou d’une contravention selon son caractère public ou non, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

« Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

Article 593 du Code de procédure pénale

« Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »

Jurisprudence

Crim. 8 juin 1999, Bull. crim. n° 128 ; RSC 2000. 194, obs. Bouloc ; Dr. pénal 1999. 141, obs. Véron.

CEDH 30 mars 2004, D. 2004. Somm. 2756, obs. de Lamy.

 

Auteur :S. L.

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