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Instruments de crédit et de paiement
Diffusion de renseignements figurant au dos de chèques
La communication par la banque des informations au verso de chèques émis par des époux doit être indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques.
En l’espèce, un couple a émis quatre chèques à l’ordre d’une société pour un montant global de 14 194 euros. Le couple a demandé à la banque la communication de la copie de l’endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité. La banque leur a opposé le secret bancaire et a refusé cette communication. Le couple a donc saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour qu’il ordonne à la banque de produire le verso des chèques.
La cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 a rejeté la demande car la production des pièces demandées par le couple impliquerait la divulgation par la banque des informations figurant au verso des chèques et cela porterait atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux au visa de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, de l’article 10 du Code civil et des articles 9 et 11 du Code de procédure civile.
Selon la Haute juridiction, la cour d’appel aurait dû rechercher si la communication des informations figurant au verso des chèques émis par le couple n’était pas indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve, plus précisément la preuve nécessaire pour leur permettre la recherche de l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement desdits chèques. La cour d’appel n’a pas mis en œuvre le critère de la balance des intérêts antinomiques, à savoir, la protection du secret des bénéficiaires de ces chèques et le droit à l’information des auteurs des chèques, car selon l’article 10 du Code civil « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Ainsi, le secret bancaire ne peut pas être invoqué à l’encontre d’un client recherchant la responsabilité de la propre banque pour défaut de vigilance au moment de l’encaissement des chèques.
Com. 15 mai 2019, n° 18-10.491
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Secret bancaire
■ Sur le secret bancaire, V. Com. 8 juill. 2003, n° 00-11.993 P: D. 2003. AJ 2170, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2003. 783, obs. Cabrillac.
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