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Procédure pénale
Dispense possible de publication pour le décret créant le fichier « CRISTINA »
Mots-clefs : Fichier informatique, Police, Secret défense, Contrôle du juge, Respect de la vie privée
Le Conseil d’État rejette la requête dirigée, d’une part, contre le décret portant création du fichier « CRISTINA » au profit de la direction centrale du renseignement intérieur, d’autre part, contre un second décret dispensant le premier de publication.
Par un arrêt du 16 avril 2010, le Conseil d’État met fin à un feuilleton juridique commencé en juillet 2009 lorsque la Haute juridiction administrative, se trouvant dans l'impossibilité d'opérer le contrôle d'un acte dont il n'avait pas connaissance, avait ordonné à l'administration la communication du décret portant création du fichier couvert par le secret défense afin de pouvoir exercer son contrôle, sans que communication en soit donnée aux requérants (CE 31 juill. 2009).
Le Conseil d’État rappelle que, par la loi, « le pouvoir réglementaire est autorisé à dispenser de publication certains des traitements qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, dès lors, notamment, que les données enregistrées, afin qu’elles puissent être regardées comme pertinentes au sens de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, sont en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité ; qu’il résulte du supplément d’instruction auquel il a été procédé en application de la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2009, et de l’examen auquel s’est livré le Conseil d’État du décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “CRISTINA”, que ce traitement, créé au profit de la direction centrale du renseignement intérieur, d’une part, doit être regardé comme intéressant la sûreté de l’État et, d’autre part, comporte des données pertinentes au regard des finalités poursuivies ».
La Haute assemblée juge ensuite « que compte tenu notamment de la finalité du traitement automatisé litigieux, de la nature des données enregistrées qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, des conditions de leur collecte et des restrictions d’accès instituées, que [le fichier CRISTINA] ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de la sécurité publique en vue desquels a été pris le décret ».
CE 16 avril 2010, Association AIDES et autres, req. n° 320196
Références
« Une loi du 6 janvier 1978 a, dans le but de garantir la vie privée et les libertés, réglementé la tenue des fichiers publics et privés, informatisés ou non, et organisé un droit d’accès et de rectification au profit des intéressés. Une Commission nationale de l’informatique et des libertés veille au respect de la loi. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article 6 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
« Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section I du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »
■ CE 31 juill. 2009, Association AIDES, req. n° 320196, AJDA 2009. 2358, note T. Grubler.
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