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Disproportion de l’engagement de la caution : prise en compte de l’extinction de la dette principale
La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, sous réserve que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Com. 26 nov. 25, n° 24-17.990 B
En cas d’extinction partielle, seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution et la disproportion de son engagement.
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L. 332-1 et L. 343-4 applicables au litige ; désormais C. civ., art. 2300).
La disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement. Est notamment pris en compte l'endettement résultant des autres cautionnements précédemment conclus par la caution (Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 ; Civ. 1re, 15 janv. 2015 n° 13-23.489), même s'ils ont été déclarés disproportionnés (Com. 29 sept. 2015 n° 13-24.568 ; 8 mars 2017 n° 15-20.792). Si la disproportion doit être appréciée en fonction du niveau d’endettement général de la caution tel qu’il résulte, notamment, de ses engagements de caution antérieurs, c’est à la condition que ces cautionnements, souscrits avant la conclusion du cautionnement contesté, ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Telle est la précision apportée le 26 novembre dernier par la Cour de cassation, qui censure en conséquence les juges du fond ayant, pour retenir le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement souscrit en 2014, pris en compte comme grevant l'étendue des biens et revenus de la caution les obligations de couverture issues de trois cautionnements antérieurs, au jour de leurs souscriptions respectives, sans tenir compte, à la date de conclusion du cautionnement litigieux, des remboursements de l'obligation principale entre-temps intervenus.
La cassation est prononcée au visa de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable au litige : « La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ». Or en l’espèce, le prêt afférent aux deux premiers cautionnements, souscrits par le garant dix ans avant celui contesté, avait pris fin en 2012 et n'était donc plus en cours à la date du cautionnement conclu en 2014.
Les cautionnements antérieurs ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (Com. 22 mai 2013, préc. ; Civ. 1re, 15 janv. 2015, préc. ; Com. 27 sept. 2017, n° 15-24.726). Pour apprécier la disproportion d’un nouvel engagement de caution, leur prise en compte n'a donc plus lieu d’être lorsque cette éventualité disparaît par l’extinction de la dette principale garantie, qui emporte celle du cautionnement qui s’y rapporte, en vertu de son caractère accessoire (comp. Com. 21 nov. 2018, n° 16-25.128, pour un cautionnement antérieur judiciairement annulé, et ainsi anéanti rétroactivement). Parce qu’elle éteint ou réduit l’obligation de la caution, l'extinction totale ou partielle de l'obligation principale garantie par des cautionnements antérieurs redéfinit l'étendue du passif patrimonial de la caution à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité du dernier cautionnement. Les montants garantis par les cautionnements antérieurs éteints ou réduits au jour de la souscription de l’acte contesté ne figurent pas parmi les éléments à inscrire au passif du garant, ce dont le juge doit tenir compte dans son appréciation de la disproportion du cautionnement nouvellement souscrit. Au cas présent, le montant des engagements antérieurs à prendre en compte s'entendait ainsi des seules sommes restant dues au titre de l'obligation principale que ces cautionnements garantissaient. C’est pourquoi la cour d’appel ne pouvait, pour établir la disproportion, apprécier les montants déjà garantis par la caution au seul jour de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles celle-ci avait été, in fine, actionnée. En définitive, l’engagement litigieux de la caution est jugé en fonction de son endettement général, justement estimé à la mesure du montant restant dû au titre de l’obligation principale garantie, proportionné à ses biens et revenus.
Les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel et qui étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de la caution, sont réduits au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date (C. civ., art. 2300). La solution de l'arrêt leur est transposable, en l’absence d’impact de la réforme intervenue sur la prise en compte du passif antérieur de la caution dans l’appréciation de la disproportion.
Références :
■ Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 P : D. 2013. 1340, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2551, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier.
■ Civ. 1re, 15 janv. 2015 n° 13-23.489 P : D. 2015. 204, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015. 183, obs. P. Crocq.
■ Com. 29 sept.2015 n° 13-24.568 P : D. 2015. 2004 ; ibid. 2016. 1955, obs. P. Crocq.
■ Com. 8 mars 2017 n° 15-20.792
■ Com. 27 sept. 2017, n° 15-24.726
■ Com. 21 nov. 2018, n° 16-25.128 P : D. 2018. 2356 ; AJ contrat 2019. 43, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2019. 152, obs. P. Crocq ; ibid. 153, obs. P. Crocq ; RTD com. 2019. 485, obs. A. Martin-Serf.
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