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[ 7 mars 2018 ] Imprimer

Droit des obligations

Disproportion de l’engagement de la caution : un moyen de défense imprescriptible

Mots-clefs : Civil, Sûretés, Cautionnement, Disproportion, Moyen de défense, Imprescriptibilité

La disproportion de l’engagement de la caution constitue un simple moyen de défense au fond échappant à la prescription.

Un couple s’était porté caution solidaire envers une banque de prêts consentis à un groupement agricole d'exploitation. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la banque avait assigné le couple en exécution de leur engagement. Après que celui-ci lui eut opposé la disproportion manifeste de son engagement, la banque avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la cour d’appel rejeta au motif qu’en l’absence de commencement d’exécution, l’exception soulevée par les cautions était imprescriptible, en sorte que, leur engagement étant effectivement disproportionné, la banque ne pouvait s’en prévaloir. Celle-ci forma un pourvoi en cassation au moyen que l'action qui résulte de l'article L. 332-1 du Code de la consommation n'est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire ; ainsi, selon elle, cette action échapperait aux règles qui régissent l'exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critiquait le moyen : elle juge qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription ; or le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel, constitue une défense au fond, partant imprescriptible, de sorte que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement.

Cette décision a l’intérêt de rappeler que le sort de la caution actionnée en paiement diffère selon que celle-ci se trouve en demande ou en défense. Dans le premier cas, la caution est naturellement soumise au délai de prescription de 5 ans légalement prévu pour les actions personnelles ou mobilières (article 2224 du Code civil) ; son engagement constituant une sûreté de nature personnelle offerte en garantie au créancier. La caution se trouve donc soumise à ce délai quinquennal, lorsqu’elle décide, de sa propre initiative, d’assigner son créancier, l’action portant généralement sur une demande en nullité de son engagement ou sur l’engagement de la responsabilité pour faute de l’établissement bancaire. Il est d’ailleurs à noter que dans le cas où la caution agit par voie d’action, la prescription de son action peut, comme le prévoit la loi, être interrompue et étendre de ce fait son délai pour agir (article 2240 s du Code civil), par exemple en cas de déclaration de créance du créancier à la procédure collective du débiteur principal (Com., 12 déc.1995, n° n° 94-12.793; Com, 15 mars 2005, n° 03-17.783). Cependant, en pratique, les hypothèses où la caution prend l’initiative d’agir contre son créancier bancaire sont assez peu fréquentes. Le plus souvent, elle n’agira qu’en défense à la demande de paiement de son créancier auquel, pour s’y soustraire, elle opposera certains moyens. Or, comme le rappelle la décision rapportée (V. Com., 21 octobre 2014, 13-21.341), la défense de la caution actionnée en paiement par son créancier bancaire est, par principe, imprescriptible. En effet, les moyens et griefs de la défense opposés par la caution à son créancier échappent à la prescription quinquennale, sauf à devoir être requalifiés de demandes reconventionnelles, lesquelles y demeurent soumises. 

La règle trouve sa logique dans le fait très simple qu’une défense au fond ne peut être engagée qu’en réponse à une action préalable engagée contre celui qui cherche à s’opposer à ce qui lui est demandé ou reproché. La règle inverse aurait donc pour conséquence désastreuse de priver tout défendeur de son droit à une défense utile car il suffirait au demandeur de rapprocher au plus près la date de son assignation de celle de l’expiration du délai de prescription dans lequel serait enfermé le défendeur pour empêcher qu’un quelconque grief lui soit opposé devant la juridiction, habilement et tardivement saisie. Cela serait d’autant plus injuste que celui qui agit en défense ne demande rien d’autre que le rejet de la prétention de celui qui agit contre lui. Pour ce qui concerne la caution, ce moyen de défense que constitue la disproportion du cautionnement, qui suppose nécessairement et préalablement une demande en exécution du cautionnement par le créancier, échappe donc à la prescription. Cette imprescriptibilité est également rendue possible par le fait que le texte du code de la consommation prévoit qu’un contrôle de proportionnalité peut être exercé tant au moment de la souscription de l’acte litigieux qu’au moment de l’appel du créancier, c’est-à-dire au moment où ce dernier peut, en cas de refus de la caution de sa satisfaire son engagement, agir en justice pour obtenir son exécution. C’est la raison pour laquelle la caution n’est, dans cette hypothèse, enfermée dans aucun délai.

Civ.1re, 31 janv.2018, n°16-24.092

Références

■ Com., 12 déc.1995, n° 94-12.793

■ Com, 15 mars 2005, n° 03-17.783 ; D. 2005. 1286, obs. A. Lienhard

■ Com., 21 octobre 2014, 13-21.341

 

Auteur :M. H.


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