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Droit administratif général
Dissolution administrative d’une association
Mots-clefs : Association, Groupe de combat et de milices privées, Dissolution administrative, Décret, Référé-liberté
Le Conseil d’État confirme la dissolution des associations d’extrême droite « Jeunesses nationalistes » et « L’Œuvre française ».
Le droit des associations connaît diverses causes de dissolution dont notamment :
– la dissolution de plein droit (association à durée déterminée : arrivée du terme ; disparition de la raison d’être de l’association, devenue sans objet…) ;
– la dissolution volontaire (décision des membres ; clauses statutaires…) ;
– ou encore la dissolution judiciaire, prononcée par le juge (dissolution sanction : objet illicite ; infraction pénale ; déclaration irrégulière…).
Enfin, il existe, également, un type particulier de dissolution qui doit être prévue par la loi : la dissolution administrative prononcée par l’autorité administrative compétente (gouvernement ou préfet). Dans ce cas, l’association dissoute peut former un recours administratif : le référé-liberté. Ce type de dissolution concerne notamment : les associations de supporters (CSI, art. L. 212-2 ; C. sport, art. L. 332-18 et L. 332-19) mais également les groupes de combats et de milices privées (CSI, art. L. 212-1).
C’est sur le fondement de l’article L. 212-1 du CSI (5° et 6°) que le président de la République a dissous par décrets du 25 juillet 2013 (JO 27 juill.), les associations « Jeunesses nationalistes » et « L’Œuvre française ». Cette dissolution est intervenue à la suite de la mort d’un jeune militant d’extrême gauche en juin 2013.
Les deux groupuscules dissous ont alors demandé la suspension de l’exécution des décrets (référé-liberté : CJA, art. L. 521-1) mais le juge des référés du Conseil d’État a estimé que les moyens soulevés par les associations ne pouvaient pas être regardés comme étant, en l’état de l’instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des décrets litigieux.
Les requérants estimaient :
– d’une part, que leurs associations n’étaient pas au nombre des associations visées par le 6° de l’article L. 212-1 du CSI. Cette argumentation n’a pas convaincu le juge des référés qui considère que l’administration a produit des éléments précis qui permettent de constater la propagation par ces groupuscules d’une idéologie incitant à la violence et à la discrimination envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine, ou de leur confession religieuse ;
– d’autre part, que leurs associations ne répondaient pas aux conditions prévues par le 5° de l’article L. 212-1 du CSI. Mais le juge des référés a relevé que l’administration avait produit des éléments concernant la participation des deux groupuscules à des hommages rendus à des responsables de Vichy et à des miliciens condamnés pour collaboration ou intelligence avec l’ennemi et l’exaltation de la collaboration avec l’ennemi. Enfin, l’association « L’Œuvre française » a bien le caractère d’un groupe de combat.
Tous ces éléments ont permis au juge des référés du Conseil d’État de rejeter les requêtes des deux associations d’extrême droite.
CE, Ord., 25 oct. 2013, Association Jeunesses nationalistes et M. C. et Association L’Œuvre française et M. B., req. n° 372319 et 372321
Références
■ Décret du 25 juillet 2013 portant dissolution d'une association, NOR : INTD1319369D.
■ Décret du 25 juillet 2013 portant dissolution d'une association, NOR : INTD1319370D.
■ Code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
■ Code de la sécurité intérieure
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »
« Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code.
La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code. »
■ Code du sport
« Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
Cette commission comprend :
1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation ou identité sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
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