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[ 30 novembre 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Dissolution d’associations de supporters du Paris Saint Germain : proportionnalité de la mesure

Mots-clefs : Liberté d’association, Dissolution d’association, Supporter, Ordre public, Prévention du crime, Proportionnalité, Défense de l’ordre, Besoin social impérieux

La Cour européenne des droits de l’homme reconnait que la dissolution des associations de supporters du PSG était proportionnée par rapport au but poursuivi, l’« atteinte » à la liberté d’association étant justifiée par un besoin social impérieux à savoir la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Le 28 avril 2010, deux décrets prononcèrent la dissolution des associations Les Authentiks et Supras Auteuil 91 en raison d’actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes (dont la mort d’un supporter). Le Conseil d’État rejeta les demandes d’annulation des décrets (CE 13 juill. 2010, Assoc. Les Authentiks, n° 339257 ; CE 13 juill. 2010, Assoc. Supras Auteuil 91, n° 339293 : les jets de projectiles sur les forces de l'ordre et la participation à des faits graves de violence au cours desquels on a pu déplorer le décès d'un supporter constituent «un acte d'une particulière gravité» justifiant, par application de l'article L. 332-18 du Code du sport dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes, la dissolution de deux associations de supporters du Paris Saint-Germain).

Ces associations saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme au motif qu’aurait été principalement méconnue la liberté de réunion et d’association (Conv. EDH, art 11). 

La Cour européenne des droits de l’homme estime que si les mesures litigieuses de dissolution peuvent constituer une ingérence dans le droit à la liberté d’association fondée sur l’article L. 332-18 du Code du sport, la mesure de dissolution n’est pas, en l’espèce, disproportionnée au regard des faits ayant abouti notamment au décès d’un supporter suite aux rixes entre certains membres des associations.

L’intervention de l’État est donc bien justifiée par un besoin social impérieux : la défense de l’ordre et la prévention du crime (sur la notion de besoin social impérieux, V. not. CEDH 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72. CEDH 30 juin 2015, gr. ch., Khoroshenko c/ Russie, n° 41418/04).

CEDH, 27 octobre 2016, «Authentiks » et « Supras Auteuil 91 » c/ France, n° 4696/11 et 4703/11

Références

■ Sur la liberté d’association, V. L. du 1er juill. 1901 relative au contrat d’association, V. Code des associations Dalloz commenté et annoté.

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 11

« Liberté de réunion et d'association. 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »

■ CE 13 juill. 2010, Assoc. Les Authentiks, n° 339257, Lebon ; AJDA 2010. 1452 ; D. 2011. 703, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; AJ pénal 2010. 555.

■ CE 13 juill. 2010, Assoc. Supras Auteuil 91, n° 339293, AJDA 2010. 1452 ; D. 2011. 703, obs. Centre de droit et d'économie du sport.

 CEDH  7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72.

 CEDH, gr. ch., 30 juin 2015, Khoroshenko c/ Russie, n° 41418/04, AJ fam. 2015. 496, obs. M. Saulier.

 

Auteur :H. M.

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