Actualité > À la une
À la une
Droit des obligations
Distinction de la vente et de l’entreprise : du prêt à porter au sur mesure
Une cour d'appel qui caractérise l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non par un contrat de vente.
Civ. 3e, 20 avr. 2022, n° 21-14.182
La frontière qui sépare les contrats de vente et d’entreprise peut être poreuse : dans le cas où le contrat d’entreprise tend à la création d’un bien nouveau pour en transférer la propriété au maître d’ouvrage, il partage avec la vente le même effet translatif. Pourtant traditionnellement présenté comme un contrat non translatif, le contrat d’entreprise qui s’accompagne d’un transfert de propriété soulève alors un conflit de qualification résolu, depuis un arrêt de principe du 5 février 1985 (Civ. 3e, 5 févr. 1985, n° 83-16.675) en considération de la chose qui forme l’objet du contrat. La frontière se dessine alors, selon l’éclairante formule d’un auteur (J. Huet, préc.), à partir de l’opposition « entre la production standard et la confection sur mesure » : lorsque cette chose est spécifique, réalisée et conçue « sur mesure » pour le client en considération de ses besoins particuliers, alors le contrat est d’entreprise ; à l’inverse, lorsque la chose correspond à un produit fabriqué en série pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, le contrat porte sur du « prêt à porter », justifiant sa qualification de vente. En théorie, le critère de qualification repose donc sur la distinction entre une chose standardisée, objet du contrat de vente, et une chose spécifique, objet du contrat d’entreprise. En pratique, la mise en œuvre du critère ainsi retenu, fondé sur la spécificité de l’ouvrage, est parfois plus complexe, comme le révèle l’arrêt sous commentaire.
Au cas d’espèce, un client commande 264 projecteurs à un fournisseur, afin d’illuminer la place de Catalogne à Paris. Quelques mois après la réception des travaux, des dysfonctionnements des projecteurs étaient apparus. L’entrepreneur faisait grief à la cour d’appel d’avoir engagé sa garantie constructeur (C. civ., art. 1792) alors que le contrat litigieux devait, selon lui, être qualifié de vente et non d’entreprise. La complexité de la qualification à retenir tenait au fait que si le modèle de projecteur était référencé au catalogue du fournisseur comme peut l’être une chose standardisée, le client avait spécifié sur le bon de commande que les projecteurs devaient faire l’objet d’un traitement spécifique par « rilsanisation » (une protection complémentaire en polyamide) et être équipés d'une patte de fixation, également traitée par rilsanisation, « raccourcie au maximum pour réduire l'encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau ». En somme, le client avait commandé un produit standardisé mais dont il avait demandé qu’il fût adapté à ses besoins spécifiques. Dès lors, quelle qualification devait l’emporter ?
Pour le demandeur au pourvoi, ces spécifications, dont il n'était pas constaté qu'elles auraient empêché une production en série des projecteurs, n'étaient pas de nature à modifier la nature du contrat, demeurant une vente. Pour la Cour de cassation, la stipulation du bon de commande spécifiant les « caractéristiques particulières » que devait revêtir la chose objet du contrat « afin de répondre aux besoins précis du chantier » auquel elle était destinée caractérisait l’exigence d’un « travail spécifique » destiné à répondre à des besoins particuliers, ce qui excluait la qualification de vente au profit de celle de contrat d’entreprise. La mixité de la commande en l’espèce passée par le client n’aura donc pas suffi à déroger à la solution adoptée, depuis 1985, par les hauts magistrats, qui distinguent les contrats de vente et d’entreprise en fonction de la spécificité de la commande passée. La vente porte sur une chose produite en série selon des caractéristiques prédéfinies par le fabricant tandis que le contrat d’entreprise porte sur un ouvrage spécialement adapté aux besoins particuliers du maître de l’ouvrage. Ici réaffirmée, cette solution constante appelle toutefois quelques observations.
D’une part, il convient d’observer que la spécificité ne s’attache pas tant au travail lui-même, lequel n’a souvent rien d’original et s’inscrit au contraire dans le savoir-faire habituel du fabricant, qu’à l’ouvrage commandé pour satisfaire les besoins particuliers exprimés par le client, maître de l’ouvrage. Autrement dit, c’est l’ouvrage et non le travail qui est spécifique, ce qui n’empêche pas la Cour de continuer à utiliser cette expression, comme en témoigne encore l’arrêt rapporté (v. déjà, p. ex. Com. 5 déc. 2018, n° 17-24.293).
D’autre part, cette spécificité est, en pratique, souvent relative. C’est ainsi que certaines individualisations d’un produit standardisé requises pour les besoins spécifiques du client peuvent être jugées insuffisantes à caractériser un contrat d’entreprise. C’est l’ouvrage dans son ensemble qui doit être spécifique, conçu et fabriqué sur mesure ; de simples adaptations ou éléments d’individualisation ne suffisent pas à exclure le rattachement du contrat à la vente. C’est cette nuance que le demandeur au pourvoi avait d’ailleurs tenté d’exploiter pour contester la qualification de contrat d’entreprise. Mais cette relativité rend le critère distinctif « fuyant » (P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., n° 834, p. 702), dépendant de considérations factuelles sur lesquelles la Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle restreint (v. Com. 5 déc. 2018, préc.). Ainsi n’est-elle pas, en l’espèce, prise en compte, la Cour ignorant l’argument selon lequel les spécifications prévues n’auraient pas empêché une production standardisée des projecteurs. Ainsi la constance du critère retenu de la spécificité de l’ouvrage s’explique-t-elle moins par sa pertinence pratique que par son utilité théorique. Puisqu’à chaque qualification correspond un régime spécifique, logiquement, la vente d’une chose à fabriquer et le contrat d’entreprise obéissent à des régimes propres et distincts. La comparaison doit être observée entre la chose, objet de la vente, et l’ouvrage, objet du contrat d’entreprise. Fabriquée en série, la chose est conventionnellement identifiée comme l’espèce future d’un genre préexistant, lequel est défini par référence à la production habituelle du vendeur : j’achète une espèce future du genre de choses que le vendeur me présente au catalogue. Ce mode de détermination du contenu contractuel confère à la chose future une existence juridique anticipée lui permettant de constituer l’objet d’obligations dès la conclusion du contrat (délivrance, livraison…). L’ouvrage, au contraire, par la spécificité qui le caractérise, ne peut être l’objet d’obligations avant d’avoir été créé. Seul représentant du genre que forme sa spécification contractuelle, l’ouvrage n’accède à la vie juridique que par son identification comme corps certain, donc une fois achevé. Techniquement, le départ entre les contrats de vente et d’entreprise se traduit comme une opposition entre une opération d’anticipation par laquelle les contractants prévoient la naissance prématurée d’une chose future et une opération de progression par laquelle les contractants concourent à la réalisation d’un ouvrage dont le transfert au maître constitue la finalité.
Ainsi la vente d’une chose à fabriquer s’analyse en définitive comme une vente à terme, lequel suspend, durant le temps nécessaire à sa réalisation, à la fois l’exigibilité des obligations et l’effet translatif de propriété. L’opération de fabrication en elle-même demeure étrangère au contrat : elle n’est pas l’objet d’obligations. Au contraire, le contrat d’entreprise organise la création de l’ouvrage avant d’en prévoir la transmission. La dualité de son objet s’exprime ici pleinement : fabrication puis cession. Le passage de l’une à l’autre s’opère par la voie de la réception, opération par laquelle les parties constatent l’achèvement des travaux et reconnaissent à l’ouvrage réalisé une existence juridique marquant son identification à la fois comme objet d’obligations (délivrance) et comme objet d’un droit de propriété susceptible d’être transmis au maître. Le transfert de propriété s’opère donc ici, sauf stipulation contraire, à la date de cette réception (P. Puig, op. cit., n° 835, p. 703).
Références :
■ Civ. 3e, 5 févr. 1985, n° 83-16.675 : D.1986.499, note J.Huet
■ Com. 5 déc. 2018, n° 17-24.293 : AJ contrat 2019. 145, obs. C.-É. Bucher ; RTD com. 2019. 198, obs. B. Bouloc
Autres À la une
-
[ 20 décembre 2024 ]
À l’année prochaine !
-
Droit du travail - relations collectives
[ 20 décembre 2024 ]
Salariés des TPE : à vous de voter !
-
Droit du travail - relations individuelles
[ 19 décembre 2024 ]
Point sur la protection de la maternité
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 décembre 2024 ]
PMA post-mortem : compatibilité de l’interdiction avec le droit européen
-
Droit de la famille
[ 17 décembre 2024 ]
GPA : l’absence de lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention ne s’oppose pas à la reconnaissance en France du lien de filiation établi à l'étranger
- >> Toutes les actualités À la une