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Droit international privé
Divorce d'époux ayant une double nationalité commune : tribunal compétent
Mots-clefs : Divorce, Époux, Double nationalité commune, Compétence, Bruxelles II bis
Les tribunaux des États membres dont les époux ont la double nationalité commune ont une égale compétence à connaître de leur divorce.
L'article 3, § 1, b, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », prévoit qu'en matière de divorce, sont notamment compétentes les juridictions de l'État membre de la nationalité commune des deux époux. Ainsi, lorsque les époux ont une double nationalité commune, les tribunaux des deux États dont ils sont ressortissants ont une compétence concurrente. En l'espèce, des époux franco-hongrois avaient souhaité divorcer : l'un avait saisi le juge hongrois (qui s'est prononcé le premier), l'autre le juge français (qui a refusé de reconnaître la décision étrangère).
Devant le silence de l'article 3 pour régler un tel conflit, la Cour de cassation avait saisi, le 16 avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) d'une question préjudicielle (Civ. 1re, 16 avr. 2008). La CJCE avait répondu que la nationalité du for ne primait pas, et qu'il ne convenait pas davantage de retenir la nationalité la plus effective. Elle avait conclu que les époux bénéficiaient véritablement d'une option (CJCE 16 juill. 2009).
Appliquant cette décision, la Cour de cassation censure, par l'arrêt du 17 février 2010, les juges du fond qui avaient écarté la décision hongroise en ayant recours au critère de la nationalité la plus effective, au motif que le litige ne présentait pas de « lien suffisant avec la juridiction hongroise ». Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel aurait dû contrôler « les autres conditions de régularité internationale ». Lorsque les époux possèdent une double nationalité commune, l'une et l'autre peuvent donc fonder une compétence en application de l'article 3, § 1, b, du règlement Bruxelles II bis. Il existe donc une véritable concurrence des compétences, sans que cette concurrence doive être éliminée en ayant recours au critère de la nationalité la plus effective. Cette solution, respectueuse de l'esprit du règlement, risque cependant de favoriser le « forum shopping ».
Civ. 1 e, 17 févr. 2010, n° 07-11.648, FS-P + B + I
Références
■ Article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
« Compétence générale
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : […]
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. »
« La question préjudicielle est celle qui oblige le tribunal à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente qui rendra à son sujet un acte de juridiction. On distingue les questions préjudicielles générales qui relèvent de la compétence d’un autre ordre de juridiction (question administrative, question pénale) et les questions préjudicielles spéciales dont la solution dépend d’une autre juridiction appartenant au même ordre. »
« Ce mot désigne un tribunal et par extension, sa compétence. »
« Stratagème pour échapper à l’application d’une loi et consistant, pour les plaideurs, à porter leur litige devant une juridiction étrangère, qui ne sera pas obligée d’appliquer cette loi. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Civ. 1e, 16 avr. 2008, D. 2008. AJ. 1355, obs. Gallmeister ; ibid. 2009. Pan. 832, obs. Serra et Williatte-Pellitteri.
■ CJCE 16 juill. 2009, affaire C-168/08, D. 2009. AJ. 2106, obs. Egéa ; AJ fam. 2009. 107, obs. Boiché.
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