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[ 2 décembre 2016 ] Imprimer

Droit civil

Divorce sans juge, PACS à la mairie, changement de sexe à l’état civil : les nouveautés de la loi du 18 novembre 2016

Mots-clefs : Divorce sans juge, PACS, Changement de sexe, procédure, Avocat, Justice du 21e, Code civil, Réforme

Avec ses 115 articles, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle réforme de nombreux domaines du droit et notamment en matière d’état civil et de droit de la famille.

Divorce sans passage devant le juge, pacs confiés aux maires, suppression des conditions médicales du changement de sexe à l’état civil, cette loi, incontestablement importante, emporte un certain nombre de changements. 

■ La procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel ou le « divorce sans juge »

Il existe en France quatre cas de divorce : par consentement mutuel, sur acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute. Ces divorces demandent l’intervention du juge pour qu’ils soient prononcés afin de trancher un possible conflit entre les époux, de veiller au respect des intérêts de chacun et de leurs enfants. 

A partir du 1er janvier 2017, l’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 crée une nouvelle procédure pour le divorce par consentement mutuel en ajoutant un alinéa à l’article 229 du Code civil, selon lequel « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire». Sont introduits quatre nouveaux articles dans le Code civil, les articles 229-1 à 229-4.

Ainsi le divorce par consentement mutuel par actes d’avocats est-il instauré. Concrètement, lorsque les deux époux se seront entendus sur les modalités de leur rupture, l’accord, contresigné par l’avocat de chacune des deux parties, sera enregistré chez un notaire, chargé de lui donner force exécutoire. 

Visant à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », leur promotion constituant, au-delà du seul droit de la famille, le socle de la nouvelle loi, cette nouvelle procédure connaît toutefois plusieurs garde-fous: tout d’abord, lorsqu’un enfant mineur demandera à être entendu, la nouvelle procédure ne pourra être engagée, la procédure actuelle devant le juge aux affaires familiales continuera de s’appliquer. Il en sera de même lorsque l'un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Ensuite, chaque époux disposera d'un délai de quinze jours pour se rétracter après la signature de la convention. Selon l'exposé des motifs, « (c)ette nouvelle catégorie de divorce a vocation à s'ajouter aux cas actuels de divorce, et à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel. Compte tenu de la technicité tenant à l'élaboration d'une convention homologuée pour régler les effets du divorce, l'intervention de professionnels du droit, aux côtés de chacun des époux, est nécessaire. La place de l'avocat dans cette nouvelle procédure est ainsi essentielle, chacun des époux devant avoir un avocat. (...). L'acte sous signature privée contresigné par avocat - offre en effet à la convention de divorce un cadre juridique adapté et suffisamment sécurisé pour servir de support à la réalisation de ce divorce », la garantie qu’offre un passage devant le juge ne se révélant plus indispensable.

■ Le transfert de la procédure des PACS des greffes des tribunaux d’instance aux maires (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 48)

L’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS se voient transférés aux communes. Cette compétence communale avait été envisagée dès l’origine de la création du pacte civil de solidarité, mais pour éviter une sorte d’alignement entre le PACS et le mariage, le PACS avait été confié aux greffes, concurremment avec les notaires, et non aux maires. L’étude d’impact, présentée avec le projet de loi, précise que ce transfert de compétences s’inscrit dans une logique de cohérence par rapport aux autres missions confiées aux officiers de l’état civil. En effet, les mairies effectuent déjà un travail relatif aux appositions de mentions des PACS sur les registres d’état civil. Ce dernier point est conforté par une étude comparative faite dans le cadre de ce travail qui indique que de nombreux pays européens ont confié à leurs officiers de l’état civil la charge d’enregistrer les différentes formes d’unions. Ainsi, dans un souci de cohérence et de compétences, les officiers d’état civil se voient attribuer cette nouvelle mission. Cette réforme entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi, soit le 1er novembre 2017. Elle sera applicable aux PACS conclus à compter de cette date. Elle sera également applicable aux déclarations de modification et de dissolution des PACS enregistrés avant le 1er novembre 2017 par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations seront remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du PACS.

■ Un allègement majeur des conditions du changement de sexe à l’état civil (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 56-II)

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle créer les articles 61-5 à 61-8 du Code civil relatifs à la modification de la mention du sexe à l’état civil. 

La grande nouveauté consiste en la disparition des conditions médico-thérapeutiques jusqu’alors requises. En effet, le demandeur doit rapporter par quelque moyen que ce soit, par exemple : la preuve qu’il se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, ou qu’il soit connu comme tel de son entourage familial, amical ou professionnel ou encore, qu’il ait obtenu le changement de son prénom afin que celui-ci corresponde au sexe revendiqué. Mais le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne pourra plus désormais motiver le refus de faire droit à la demande. Cette réforme entre en vigueur immédiatement.

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

Auteur :M. H.

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