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Droit des obligations
Dommage causé par un sous-traitant : non-responsabilité de l’entrepreneur principal
Mots-clefs : Entrepreneur principal, Sous-traitant, Responsabilité, Tiers, Dommage, Article 1384 du Code civil
L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Un maître d’ouvrage a confié à une société la maîtrise d’œuvre et la réalisation d’un réseau de fibres optiques. Cette dernière a sous-traité la réalisation des infrastructures à une société qui a, elle-même, sous-traité les forages, travaux qui ont, eux aussi, été sous-traités à une autre société. Au cours de l’exécution d’un forage, une conduite appartenant à une entreprise de télécommunications a été endommagée. Cette dernière a assigné les divers intervenants en réparation de son préjudice.
L'entrepreneur principal devait-il répondre des fautes délictuelles causées aux tiers par son sous-traitant ?
La Haute cour répond par la négative au visa des articles 1382 et 1384 du Code civil. Si l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution (donc contractuelles) du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 13 mars 1991) sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, il n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant (déjà : Civ. 3e, 8 sept. 2009). Le sous-traitant n'est pas le préposé de l'entrepreneur principal ; dès lors, ce dernier ne peut répondre vis-à-vis des tiers des agissements du sous-traitant, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. La solution retenue en l’espèce s'explique par le fait que la faute du sous-traitant — la perforation de la conduite au cours de l’opération de forage — était totalement « extérieure » au contrat de sous-traitance.
Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°09-11.007.
Références
« Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés.(…) »
« Personne, entreprise qui est chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître de l’ouvrage, ou d’en diriger la réalisation. Dans le cas de travail public en régie, maître d’œuvre et maître de l’ouvrage sont confondus. »
« Opération par laquelle un entrepreneur (donneur d’ordre) recourt à un tiers (sous-traitant) pour réaliser, sur ses ordres et spécifications, tout ou partie des biens, objets ou marchandises qu’il doit fournir ou vendre à ses propres clients. »
« Personne qui agit sous la direction d’une autre appelée commettant.
Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. »
« Personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission.
Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
■ Civ. 3e, 13 mars 1991, Bull. civ. III, n°91; D. 1992. Somm. 118, obs. Bénabent.
■ Civ. 3e, 8 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 181 ; D. 2010. Jur. 239, note Dissaux ; RDC 2010. 70, obs. Carval.
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