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Droit des obligations
Dommages causés par le conducteur sous l’empire d’alcool à son propre véhicule
Mots-clefs : Assurance, Contrat, Dommages, Tiers, État alcoolique, Faute, Exclusion, Véhicule terrestre à moteur
L’exclusion de garantie peut porter sur les dommages causés au véhicule de l’assuré par l’accident qu’il a lui-même provoqué en raison de son état alcoolique.
Une personne sous l’empire d’un état alcoolique provoque un accident de la circulation au volant de son véhicule. Elle demande à son assureur la garantie des dommages causés à son propre véhicule par l’accident. L’assureur refuse de payer les réparations, et oppose une clause du contrat d’assurance, qui stipule que les dommages causés au véhicule de l’assuré de son propre fait et sous l’empire de boissons alcoolisées ne sont pas pris en charge.
La cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 211-6 du Code des assurances, condamne l’assureur à indemniser le requérant, ce texte considérant « non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ».
Or, cet article est inséré dans une partie du Code des assurances relative au caractère obligatoire de l’assurance pour toute personne conduisant un véhicule terrestre à moteur, concernant les dommages causés aux tiers, et pas ceux causés au véhicule du responsable (Titre I, Livre deuxième du Code des assurances, art. L. 211-1 s.). Il permet d’indemniser en toutes hypothèses les victimes d’accidents de la circulation.
Le Code des assurances, dans sa première partie, stipule à l’inverse que le contrat d’assurance peut prévoir des exclusions « formelles et limitées » à la prise en charge des dommages causés par la faute de l’assuré (art. L. 113-1 C. assur.). Ces exclusions doivent être libellées de manière « nette, précise et sans incertitude » (Civ. 1e 8 oct. 1974).
La deuxième chambre civile, au visa des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, casse logiquement l’arrêt d’appel. En effet, la police d’assurance, qui respecte les conditions d’exclusion de garantie, doit être appliquée, en vertu du principe de la force obligatoire du contrat. Grâce à cette solution, la Cour sauvegarde les droits des tiers, et ne cède pas aux arguments déresponsabilisant des chauffards !
Civ. 2e, 7 avr. 2011, n° 10-10.868, F-P+B
Références
« Contrat par lequel une partie, l’assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément à la loi de la statistique. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
Article L. 113-1
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Article L. 211-1
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par " véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »
Article L. 211-6
« Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
■ Civ. 1e 8 oct. 1974, Bull. civ. n° 253.
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