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Droit des régimes matrimoniaux
Donation d’acquêts : précisions sur l’ouverture du droit à récompense
Mots-clefs : Mariage, Donation, Acquêts, Deniers communs, Divorce, Liquidation, Récompense, Conditions
La donation d’acquêts consentie au profit d’enfants communs du couple n’ouvre pas droit à récompense dès lors que le conjoint de l’époux donateur y a consenti par sa présence, sans opposition exprimée, à l’acte notarié.
La donation d'acquêts faite au profit d'enfants communs, avec le consentement du conjoint de l'époux donateur, reste à la charge définitive de la communauté, tel est le rappel auquel procède la décision rapportée.
Un époux avait consenti une donation de deniers communs à deux enfants majeurs issus du mariage. Dans le cadre des opérations liquidatives consécutives au divorce du couple, la cour d'appel avait limité la récompense due par l’époux donateur à la communauté, en raison des donations faites aux enfants communs, à une certaine somme. Son ex-femme forma un pourvoi en cassation. Elle soutenait, d’une part, que des époux ne pouvant, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (C. civ., art. 1422), la cour d’appel ne pouvait en conséquence affirmer que le consentement requis de l'époux du donateur de deniers communs suffit à rendre une donation de deniers communs valable pour juger qu’en l’espèce, une donation conjointe de sa part n’était pas nécessaire. Elle ajoutait, d’autre part, que même s’agissant de donations afférentes à des gains et salaires dont un époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d'accord exprès de l'épouse, lequel ne se présume pas et ne peut résulter d'un comportement passif, en sorte que sa seule présence à l’acte, même sans opposition exprimée, ne pouvait être assimilée à un consentement à une donation sur des biens communs. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle refuse en effet de reconnaître l'existence d'un droit à récompense en faveur de la communauté au motif que l'épouse était bien intervenue à l'acte notarié de donation et qu'elle ne pouvait en conséquence valablement soutenir ne pas y avoir consenti, peu important que la donation n'ait pas été faite conjointement par les époux. Rappelons en effet que sous les régimes communautaires, les gains et salaires cessent de bénéficier des dispositions du régime primaire et du principe de libre disposition des gains et salaires de chacun des époux (C. civ., art. 223) qu’il contient dès lors qu’ayant été économisés, placés ou investis, ils se sont transformés en acquêts ordinaires. Les époux ne peuvent donc plus en disposer librement, et il en est ainsi en matière de donation, l’époux donateur devant obtenir le consentement de son conjoint. Cela étant, ce consentement, obtenu, suffit, et ne s’étend pas à la volonté de conclure une donation conjointe à celle contractée par l’époux donateur. En outre, ce type de donations n’ouvre pas droit à récompense, restant à la charge de la communauté. Cette solution repose sur une interprétation extensive de l'article 1439 du Code civil qui met à la charge définitive de la communauté la dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté. Ainsi, l'intervention du conjoint à l'acte, même s'il n'y prend pas la qualité de donateur et agit seulement pour en assurer la validité au regard de l'article 1422 du Code civil, a pour conséquence de faire peser définitivement la donation sur la communauté. Seule une stipulation expresse du donateur spécifiant qu'il entend se charger de la donation pour le tout, ou pour une portion supérieure à la moitié, permet de préserver un droit à récompense au profit de la communauté. Cette interprétation, que l'on peut estimer peu respectueuse de la volonté réelle du conjoint de l'époux donateur, avait cependant déjà été précédemment consacrée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 juin 2004, n° 01-18.030).
Civ. 1re, 1er février 2017, n° 16-11.599
Référence
■ Civ. 1re, 22 juin 2004, n° 01-18.030, RTD civ. 2005. 171, obs. B. Vareille.
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