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[ 23 février 2018 ] Imprimer

Droit des successions et des libéralités

Donation indirecte

Mots-clefs : Succession, Donation indirecte, interposition d’une société, Rapport dû

En cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient.

De son vivant, un de cujus transmet à une société un fonds de commerce en location-gérance, cette société étant dirigée par son fils. L’objectif de la manœuvre étant d’avantager son fils par rapport aux autres héritiers. Le contrat de location gérance a été résilié en 1991, sans pour autant que le fonds de commerce soit restitué. Au contraire, un codicille a été conclu en 2004 par le de cujus, aux termes duquel le de cujus reconnaît ne pas avoir obtenu la restitution de ce fonds. 

La fille du de cujus, forme alors une action en justice afin notamment de faire qualifier cette opération en donation indirecte, et ainsi obtenir le rapport à la succession de la valeur dudit fonds de commerce. 

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 8 septembre 2016, fait droit aux sollicitations de la demanderesse. Elle qualifie l’opération de donation indirecte, et fixe la somme que le fils doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, à la valeur du fonds de commerce donné en location gérance. 

L’appelante, n’étant pas totalement satisfaite de l’arrêt, forme un pourvoi en cassation, auquel la femme du de cujus, forme un pourvoi incident. Quant au fils du défunt, il forme également un pourvoi en cassation. Vu la connexité des pourvois, ils sont joints par la Cour de cassation. 

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En effet au visa des articles 843 et 857 du Code civil, la Cour de cassation considère qu'en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient. La cour d'appel a violé les textes susvisés. 

C’est la première fois que la Haute juridiction adopte cette solution. Ainsi en cas de donation indirecte réalisée par interposition d’une société à l’un des associés, la somme, que l’héritier qui a profité de cette opération, doit rapporter à la succession, est fixée en proportion de l’enrichissement du donataire. 

Autrement dit, la Cour de cassation fait primer l’esprit de l’indemnité du rapport à la succession, même si l’application in concreto de cette règle se fait au détriment des autres héritiers. En effet il ne fait pas de doute que l’objectif de cette opération était d’avantager le fils du de cujus. D’un autre côté, le fils en tant que simple associé de la société interposée, n’est de fait titulaire de l’intégralité de la valeur du fonds de commerce, ce qui peut expliquer la position nouvelle de la Cour de cassation. 

Reste que, cet arrêt ouvre certaines interrogations, notamment sur les modalités du rapport et sa réduction, puisque en pratique l’héritier en tant qu’associé détient uniquement des parts sociales, et n’est pas propriétaire du fonds de commerce. 

Civ. 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400

 

Auteur :Hugo Douard


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