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Procédure pénale
Dopage et atteinte à l'image du sponsor
Mots-clefs : Dopage, Sponsor, Droit à l'image (atteinte), Plainte avec constitution de partie civile (conditions de recevabilité, caractère indirect du préjudice, personne morale), Intérêt à agir
Le préjudice de la société intervenant comme sponsor d'un coureur cycliste mis en examen pour dopage est nécessairement indirect, ce qui a pour effet de rendre irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile.
Une société avait souhaité se constituer partie civile dans le cadre de l'information ouverte contre un coureur cycliste pour utilisation de substances vénéneuses, en faisant valoir qu'en sa qualité de sponsor principal de l'équipe dont était membre l'intéressé, elle avait subi des conséquences particulièrement dommageables pour son image. Le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, déclarèrent la constitution de partie civile irrecevable au motif que les objectifs de cette société répondaient à des préoccupations strictement commerciales et économiques et que les préjudices résultant de l'atteinte alléguée à son image n'avaient pu être qu'indirectement causés par les faits reprochés au coureur.
Dans son pourvoi, la société prétendait que le comportement infractionnel du coureur avait fait naître des soupçons de dopage non seulement sur lui-même mais sur toute l'équipe, ce qui avait porté directement atteinte à son image de marque. Elle arguait d'un préjudice économique directement lié aux faits reprochés au cycliste.
Cette argumentation est rejetée ; pour la Haute Cour, « ne peut être qu'indirect pour une société intervenant comme sponsor d'une équipe cycliste le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque la commission, imputée à un coureur de cette équipe, d'infractions liées à la pratique du dopage ». L'action civile devant les juridictions répressives étant un droit exceptionnel, elle est strictement enfermée dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; en particulier, celle-ci n'est recevable que si la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction. Or, c'est bien la relation directe entre le préjudice allégué et l'infraction poursuivie qui, en l'espèce, faisait défaut. Le but de la société de sponsoring n'étant pas de défendre les intérêts des spectateurs ou des coureurs lésés par l'usage de produits dopants mais de promouvoir sa marque auprès du public, elle ne pouvait pas invoquer un préjudice direct et personnel, même éventuel, susceptible de résulter d'infractions étrangères à son objet.
Crim. 29 sept. 2009
Références
■ Partie civile
« Nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives (mise en mouvement de l’action publique, action civile en réparation). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code de procédure pénale
Article 2
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »
Article 3
« L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
■ V. aussi la jurisprudence citée ss l'art. 2 C. pr. pén. Dalloz, notes 13 à 17.
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