Actualité > À la une

À la une

[ 25 juin 2026 ] Imprimer

Procédure civile

Droit à un procès équitable : l’absence de comparution d’une partie causée par une grève des transports doit être examinée sous l’angle du droit d’accès du juge

Doit être censuré, au nom du droit au procès équitable et du droit d’accès au juge qui en découle, le jugement réputé contradictoire rendu contre une société absente à l’audience sans que les juges aient recherché, avant de statuer, si la grève des transports invoquée par sa gérante constituait une circonstance exceptionnelle l’ayant empêchée de faire valoir ses droits dans la procédure orale en cause.

Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-19.867

Une cliente assigne une entreprise de garage automobile au titre de l'inexécution de travaux de réparation sur son véhicule. Après plusieurs renvois, l'audience est finalement fixée au 15 mars 2023. Le 14 mars 2023, soit la veille de l’audience, la gérante de la société de garage demande un nouveau report d'audience en raison de son empêchement à se présenter à l’audience, prévue le lendemain dans le cadre d’une procédure orale. La défenderesse justifie sa demande par une grève annoncée sur le réseau de transports en commun. Le juge n’accédant pas à cette dernière demande de renvoi, l’audience se déroule en l’absence de la société qui, en outre, n’a mandaté personne pour la représenter. Son absence de comparution n’empêche cependant pas le tribunal saisi de rendre en dernier ressort un jugement « réputé contradictoire ».

On rappellera qu’à l’instar du jugement par défaut, le jugement réputé contradictoire relève des actes juridictionnels par lesquels le juge tranche le litige en dépit de la défaillance du défendeur (C. pr. civ., art. 471 al. 1 s.). Or dans les procédures orales, le défendeur comparaît en se présentant à l’audience, soit personnellement, soit par son mandataire. En aucun cas, le dépôt de conclusions écrites adressées au tribunal ne saurait suppléer l’absence du défendeur à l’audience, qui sera donc considéré comme non-comparant. Le Code de procédure civile prévoit toutefois qu’une ultime tentative peut être entreprise pour essayer de rendre la procédure contradictoire, en invitant à nouveau le défendeur à comparaître (C. proc. civ., art. 471 al. 1), si la citation initiale n’a pas été délivrée à personne — et ceci à l’initiative du demandeur ou d’office par le juge.

En l’absence du défendeur, le demandeur peut se désister de l’instance introduite, mais à défaut, il sera statué sur le fond – comme l’a fait le tribunal en l’espèce. Et dès lors qu’une seule des deux conditions du jugement par défaut n’est pas remplie (C. proc. civ., art. 473, al. 1 : la décision n’est pas susceptible d’appel ; le défendeur n’a pas été cité à personne), le jugement rendu en cas de non-comparution du défendeur est réputé contradictoire (C. proc. civ. art. 473, al. 2). Un jugement en premier ressort est donc toujours réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, quel que soit son mode de citation. Lorsque, comme en l’espèce, le jugement est rendu en dernier ressort, il ne sera réputé contradictoire, en cas de défaillance du défendeur, que si celui-ci a été cité à personne.

Contestant précisément la qualification du jugement, réputé à tort contradictoire, la société fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité à l’égard de la cliente, alors que dans une procédure orale, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir formé une demande de renvoi fondée sur un empêchement à comparaître, le juge ne peut statuer au fond par une décision réputée contradictoire sans avoir préalablement motivé son refus d’accéder à sa demande de renvoi. Le pourvoi prend ainsi appui sur l’article 472 du Code de procédure civile, qui prévoit qu’à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond sous la réserve que le juge, avant de faire droit à cette demande, s’assure que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Outre le droit procédural interne, la société convoque le célèbre article 6 §1 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour faire valoir que son droit d’accès au juge, déclinaison du droit au procès équitable, aurait ainsi été méconnu.

La Cour de cassation lui donne raison au nom de l’équité du procès (Convention EDH, art. 6§1) et de la contradiction des débats (C. proc. civ., art. 16). Le lien entre ces deux exigences n’a rien d’anodin : le droit de toute personne à être entendue « équitablement » connaît plusieurs déclinaisons processuelles, dont le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. De cet adverbe ont en effet été déduits les principes directeurs du procès et, en particulier, tout ce qui a trait à son caractère contradictoire et à la nécessité de traiter sur un pied d’égalité les parties à l’audience, principe connu sous le nom d’égalité des armes. Ces exigences ont valeur de principes généraux processuels et sont consacrés de façon unanime, aussi bien dans l’ordre supranational européen (CJUE, CEDH) que dans l’ordre interne (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation). Elles supposent, notamment, de garantir une égalité de traitement des parties au procès, chacune devant disposer, de façon équitable, de la possibilité raisonnable de défendre sa cause, dans des conditions qui ne placent pas l’une des parties au procès dans une situation défavorable par rapport à l’autre (v. not. CEDH 27 oct. 1993, n° 14448/88, Dombo Beheer B.V.c./Pays-Bas). Ainsi, l’égalité des armes dont doivent bénéficier les parties se trouve rompue dans le cas de l’espèce où l’une d’elles, confrontée au refus de reporter l’audience malgré le caractère exceptionnel de son empêchement à comparaître, se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa défense. D’où la censure du jugement en l’espèce rendu par le tribunal, statuant au fond malgré le défaut de comparution de la défenderesse, sans que cette juridiction ait préalablement recherché si la grève sur le réseau de transports en commun dont elle faisait état n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle légitimant son absence à l’audience, de sorte que le refus d’accéder à sa demande de renvoi avait eu pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale, de la priver de toute possibilité de faire valoir son droit en justice.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’atteinte au droit d’accès au juge, qui découle du droit au procès équitable, est donc susceptible d’être retenue. La solution appelle plusieurs observations, tant sur la caractérisation de l’atteinte au droit au procès équitable que sur la méthode retenue pour son appréciation.

L’atteinte ici reconnue est constituée par l’effet du défaut de comparution du défendeur sur l’équité exigée du procès. Dans le contexte de l’espèce, la méconnaissance du droit à un procès équitable ne résulte pas tant de l’absence de comparution, qui n’est pas en soi problématique, que de l’ampleur des conséquences de cette absence sur le droit dont dispose le défendeur, à égalité avec le demandeur, de faire valoir ses droits devant le juge : le non-respect du droit du défendeur à un procès équitable s’infère de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de défendre sa cause devant le juge. Cette impossibilité va au-delà d’une simple difficulté : l’absence du défendeur à l’audience a privé ce dernier « de toute possibilité de faire valoir son droit en justice » (pt n° 6). La caractérisation de l’atteinte au droit au procès équitable suppose donc la perte, consécutive au défaut de comparution, de la possibilité raisonnable du droit de défendre sa cause devant un juge : elle se traduit donc par l’ineffectivité, consécutive à la défaillance d’une partie au procès, de son droit d’accès au juge. Or cette caractérisation de l’atteinte à l’équité du procès influence directement la méthode d’appréciation du défaut de comparution sous l’angle du droit d’accès au juge.

Éminemment contextuelle, l’appréciation de l’atteinte portée à l’article 6 § 1 repose sur le cumul de plusieurs indices qui, par leur réunion, conduisent à faire perdre au défendeur toute possibilité de faire valoir ses droits. En l’espèce, la Cour précise que son absence à l’audience devait être examinée en considération des éléments de contexte suivants : l’oralité de la procédure ; le caractère jugé exceptionnel de l’événement à l’origine de l’empêchement à comparaître et de la demande corrélative de renvoi, la grève des transports invoquée par le défendeur constituant une cause légitime de son absence à l’audience ; l’absence de représentation du défendeur par un mandataire.

Ce qui nous conduit à une dernière observation concernant la portée de la solution, qui semble limitée par l’approche contextuelle précisément adoptée. Les circonstances de l’espèce permettent en effet de douter de son application dans le cadre d’une procédure écrite, d’un empêchement non dirimant à comparaître, ou encore dans l’hypothèse où le défendeur aurait fait le choix de se faire représenter à l’audience. L’atteinte au droit au procès équitable conduisant la Cour à censurer le jugement rendu en l’absence du défendeur s’inscrit donc dans un contexte particulier susceptible d’affaiblir la portée de la solution rendue. Il semble toutefois possible de dégager des circonstances de l’espèce l’idée générale présidant au respect de l’équité du procès malgré l’absence de comparution : la partie défaillante doit disposer d’une alternative pour défendre ses droits à l’audience, par exemple lorsqu’elle dispose de la possibilité de se faire représenter. Faute d’alternative à son impossibilité de se présenter à l’audience, le droit à un procès équitable, qui exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, devient ineffectif, et partant méconnu.

Référence :

■ CEDH 27 oct. 1993, n° 14448/88, Dombo Beheer B.V.c./Pays-Bas AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss

 

Auteur :Merryl Hervieu


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr