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[ 28 octobre 2021 ] Imprimer

Procédure civile

Droit d’accès aux informations médicales et principe de la contradiction

Le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise médicale réalisé à la demande de l’assureur et dont le contenu n’a été ni versé aux débats ni communiqué à l’assuré sans méconnaître le droit d’accès du justiciable aux informations médicales le concernant et le principe de la contradiction.

Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20-11.980

Le 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile affirmait que la production de documents contenant des informations relatives à la santé du justiciable étant de droit, leur communication peut être ordonnée à la demande de l’intéressé sans que puisse lui être opposée leur inutilité pour la solution d’un potentiel litige (Civ. 2e, n° 19-25.045). Par le présent arrêt, qui complète le précédent, la Cour précise qu’un juge, au nom de ce droit d’accès et du principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur une pièce relative à l’état de santé du demandeur sans que celle-ci ne lui ait été communiquée ni versée aux débats.

En l’espèce, un assuré avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail. Comme c’est fréquemment le cas, l’assureur du véhicule impliqué avait diligenté une expertise amiable, réalisée par un médecin. Ce dernier avait conclu à un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à celui contractuellement fixé et à ce que la pathologie présentée par l’assuré n'était plus liée à l'accident vasculaire et devait donc se trouver exclue de la garantie contractuelle. L'assureur avait en conséquence opposé à son assuré un refus de garantie au titre de l'incapacité permanente. La victime avait alors assigné son assureur aux fins que le juge ordonnât une expertise médicale destinée à l’évaluation de son préjudice corporel et à la communication du rapport d’expertise médicale réalisée à l’initiative de son assureur. L’assuré avait été débouté de ses demandes de garantie et d’expertise en appel, au motif que le contenu de ce rapport établissait de manière circonstanciée la disparition de tout lien causal entre l’incapacité alléguée et la pathologie initiale de l’assuré, que le taux d’incapacité fonctionnelle retenu par l’expert de l’assureur n’était pas susceptible d’être augmenté aux termes mêmes du contrat d’assurance et enfin, que l’assuré n’avait pas donné suite à la demande de levée du secret médical attaché aux informations confidentielles contenues dans ce rapport. 

Comme dans l’arrêt précédemment précité, les juges du fond avaient ainsi fait état de considérations généralement déterminantes au regard du jeu de l’article 145 du Code de procédure civile en soulignant, au moins implicitement, que les documents litigieux n’étaient pas utiles pour la solution, déjà acquise, à apporter au litige et que le demandeur aurait dû, pour la remettre sérieusement en cause, répondre à la demande de levée du secret médical qui lui avait été adressée pour obtenir le versement aux débats du rapport litigieux et, en outre, fournir la preuve de son inexactitude en apportant un élément médical susceptible de le contredire et de justifier, conformément à sa demande, le rehaussement du taux retenu. 

L’assuré forma un pourvoi en cassation principalement centré sur l’atteinte au principe de la contradiction découlant de l’absence de communication et de production aux débats du rapport d’expertise qu’il avait pourtant expressément sollicité ; dans cette perspective, il rappela après que la compagnie d’assurances se fut à tort opposée à sa transmission au nom du secret médical, la cour d’appel en avait avalisé les conclusions pour déterminer l'origine et le taux d'incapacité de l'assuré alors même qu’extraites des débats, celles-ci n’avaient pas été soumises à la discussion contradictoire des parties. 

Adhérant à la thèse du pourvoi, la Cour de cassation considère l’arrêt d’appel comme ayant été rendu en violation du principe de la contradiction, et le censure au double visa des articles 16 du Code de procédure civile et L. 1111-7 du Code de la santé publique : après avoir rappelé les termes du premier de ces textes (« le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ») et mis en exergue le droit découlant du second (« l'assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l'expertise médicale réalisée à l'initiative de l’assureur »), elle en déduit que le médecin mandaté par l’assureur était tenu de communiquer, sans condition préalable, les informations relatives à la santé de la victime recueillies au cours de l’expertise amiable et que le juge ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties.

La fermeté et la solennité de la décision se comprennent sans difficultés eu égard à la teneur particulière du document dont la communication était sollicitée. Il s’agissait d’un document contenant des informations relatives à la santé du demandeur auxquelles l’accès est garanti par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique. Or ce droit d’accéder aux informations concernant son propre état de santé est indépendant de toute considération de nature probatoire ; chacun doit pouvoir y accéder quand bien même le demandeur n’entendrait pas se servir des documents recueillis comme moyens de preuve. Le but premier de ce droit d’accès est en effet qu’une personne puisse prendre connaissance de son propre état de santé. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation confirme en l’espèce que le demandeur avait un droit d’accéder au document sollicité, même si son utilité pour le litige n’était pas avérée, eu égard notamment aux termes du contrat d’assurance, excluant expressément le taux revendiqué. C’est alors bien l’existence du droit de l’assuré sur l’information litigieuse qui fonde principalement la cassation de la décision des juges du fond : l’assureur étant tenu de garantir la communication des informations recueillies au cours de l’expertise amiable qu’il avait diligentée (Civ. 2e, 30 sept. 2021, préc.), le juge n’a d’autre choix, en cette circonstance, que d’ordonner la production aux débats des conclusions demandées afin que leur contenu soit contradictoirement discuté entre les parties au litige. 

La nature médicale du document litigieux offre aussi l’occasion de rappeler l’existence des deux moyens offerts au justiciable d’obtenir la production forcée d’un document à verser aux débats : 

-        le premier, le plus fréquent, dépend de la pertinence probante de l’élément demandé. En l’absence de droit quelconque du justiciable sur la pièce sollicitée, seule son utilité probatoire justifiera qu’elle soit communiquée par un tiers à la condition, au demeurant essentielle, qu’aucun « motif légitime », tel le secret médical, ne s’y oppose ; dans cette hypothèse, l’intervention du juge est alors toujours nécessaire (Civ. 1re, 25 oct. 1994, n° 92-15.020) ;

-        le second, au cœur de l’arrêt rapporté, est lié à l’existence d’un droit du justiciable sur l’élément litigieux ou sur une information détenue par autrui, comme par exemple un droit d’accès aux informations concernant sa santé ou encore un droit de propriété… Ce droit existe indépendamment de toute intervention du juge : les termes des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du Code de la santé publique permettent de s’en convaincre en ce qui concerne le droit d’accéder aux informations concernant sa propre santé. Aucun motif légitime, notamment aucun secret médical, ne peut alors faire obstacle à l’exercice de ce droit, que l’élément recueilli soit ou non utilisé, in fine, à titre servir de preuve. C’est pourquoi en l’espèce, l’assureur ne pouvait opposer le secret médical à son assuré pour conserver le rapport litigieux et le juge, fonder sa décision sur cette pièce extraite des éléments de la cause et partant soustraite à la discussion contradictoire des parties. 

 

Auteur :Merryl Hervieu

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