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[ 18 février 2014 ] Imprimer

Procédure pénale

Droit d’appel limité de la partie civile : pas d’atteinte à l’égalité ni au droit à un recours effectif

Mots-clefs : Principe d’égalité devant la justice, Droit à un recours effectif, Partie civile

Par une décision QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l’article 497, 3° du Code de procédure pénale qui limitent le droit d’appel de la partie civile en matière correctionnelle à ses seuls intérêts civils.

Le Conseil constitutionnel était ici amené à statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une partie civile dans le cadre d’une affaire de recel, de violation du secret de l’instruction et d’escroqueries, portant sur la conformité des dispositions de l’article 497, 3° du Code de procédure pénale à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sous l’angle de l’égalité des parties au procès (pour la décision de transmission, sur dessaisissement de la Cour de cassation, en raison du dépassement du délai de trois mois prévu par l’art. 23-4 de l’ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, v. Crim., QPC, 5 nov. 2013).

Sur le fond, la question est examinée par le Conseil sous l’angle du principe d’égalité devant la justice et du droit à un recours effectif.

Le Conseil commence ainsi par rappeler qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789, autrement dit du principe de garantie des droits, qu’« il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (cons. 4), et qu’aux termes de l’article 6 de ce même texte, relatif au principe d’égalité devant la loi, « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (ibid. ; v. déjà, Cons. const., 23 juill. 2010, cons. 4). 

Le Conseil rappelle, ensuite, le contenu des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, relatifs aux conditions d’exercice : 

– de l’action publique (l’action pénale à proprement parler, qui est mise en mouvement et exercée par le ministère public et, éventuellement, mise en mouvement par la partie lésée),

– et de l’action civile (l’action en réparation, qui appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction),

et, surtout, celui de l’article 497 qui limite le droit d’appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils en matière correctionnelle, alors que l’appel du ministère public conduit à ce qu’il soit de nouveau statué sur l’action publique, et que celui du prévenu peut porter sur l’action publique comme l’action civile.

Cette différence de traitement, prévue par la loi, est jugée conforme à la Constitution.

Pour cela, le Conseil retient : 

– d’une part, que « la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public (…) notamment (…) au regard de l’exercice des droits de la défense et (…) du pouvoir d’exercer l’action publique », et que, « par suite, l’interdiction (qui lui est faite) d’appeler seule d’un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l’action publique, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice » (cons. 8) ,

– et, d’autre part, qu’« a(yant) la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre contre lui, devant la juridiction pénale d’appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite »,

et que, « par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait » (ibid.). 

En somme, le droit à un recours effectif est garanti dans la mesure où la partie civile n’est pas privée de toute possibilité de saisir le juge — d’appel, en l’espèce (V., contra, pour la censure de l’art. 575 anc. C. pr. pén., qui empêchait la victime d’accéder au juge de cassation en l’absence de pourvoi du ministère public, Cons. const. 23 juill. 2010, préc. ; V. égal., pour la censure récente des dispositions qui privaient les communes victimes de diffamation de la possibilité de saisir le juge pénal et le juge civil, Cons. const. 25 oct. 2013).

Ce droit d’appel, néanmoins, peut être limité, et sans que le principe d’égalité devant la justice soit atteint, dans la mesure où cette restriction correspond à la place de la victime partie civile dans le procès pénal (v. B. Bouloc  ; Ph. Bonfils). À cet égard, comme le rappelle le commentaire de la décision, seul le droit de la partie civile de demander réparation de son dommage est protégé par la Constitution, et celui-ci se trouve garanti par la faculté qui lui est offerte par la loi de relever appel quant à ses seuls intérêts civils. 

 

Cons. const. 31 janv. 2014, n° 2013-363 QPC

Références

 Commentaire :  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013363QPCccc_363qpc.pdf

■ Crim., QPC, 5 nov. 2013, n° 13-83.688.

■ Cons. const. 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, Dalloz actualité, 29 juill. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2686, note C. Lacroix ibid. 2254, obs. J. Pradel RSC 2011. 188, obs. B. de Lamy.

■ Cons. const. 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC, AJDA 2013. 2118.

 B. Bouloc, Procédure pénale, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2013, no 343.

 Ph. Bonfils, Rép. pén. Dalloz, Vo Partie civile, no 3 s.

■ Déclaration des droits de l’homme

Article 6

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Article 16

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

■ Code de procédure pénale

Article 1er

« L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »

Article 2

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l’article 6. »

Article 497

« La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel. »

 

Auteur :S. L.


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