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[ 7 décembre 2017 ] Imprimer

Droit de l’Union européenne et regroupement familial

Mots-clefs : Droit au regroupement familial, Acquisition de la nationalité, Citoyenneté européenne, Usage de la mobilité, Refus, Situation purement interne

Le droit au regroupement familial s’applique à un ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, membre de la famille d’un citoyen de l’Union sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1 TFUE afin de conserver l’effet utile des droits des citoyens. En revanche pour les conditions d’application il convient de se référer aux dispositions de la directive 2004/38/CE.

Conformément à la directive 2004/38/CE, le droit au regroupement familial s’appuie sur l’usage par le citoyen européen de sa mobilité et de son installation nécessairement dans un autre État membre que son État d’origine. L’acquisition par le citoyen de la nationalité de l’État membre d’accueil n’avait pas été envisagée alors même qu’elle entraînait la remise en cause de l’application de la directive 2004/38/CE. Interrogée sur cette dernière hypothèse, la Cour de justice retient une solution favorable au citoyen sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1 TFUE. Elle justifie le droit au regroupement familial en indiquant que cette situation ne peut être appréhendée comme étant purement interne et que toute autre solution aurait porté atteinte aux droits du citoyen découlant du traité.

Le droit au regroupement familial aux bénéfices de ressortissants de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, demeure une source de contentieux qui apparaît loin d’être épuisé comme le démontre ce nouvel arrêt. Cette situation est liée à l’insuffisance de la directive n° 2004/38 qui aborde principalement les droits des citoyens à la condition que le citoyen se soit installé dans un autre État membre que son État d’origine. En matière de regroupement familial, la directive ignore ainsi les hypothèses de l’absence d’usage de la mobilité, de retour dans l’État d’origine avec le conjoint ou encore l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil. Cette dernière situation est en l’occurrence celle à laquelle la Cour de justice était confrontée dans cet arrêt. 

A l’origine des faits, il y a une demande de titre de séjour d’un ressortissant algérien afin de vivre auprès d’une citoyenne européenne, avec qui il est marié. Cette citoyenne a la particularité d’avoir la double nationalité britannique et espagnole. La demande de titre de séjour a été faite au Royaume-Uni conduisant les Britanniques à refuser ce titre au motif que la directive 2004/38/CE n’était pas applicable au moment des faits, la demande ayant lieu dans un État dont la personne détenait la nationalité. Cependant la difficulté de l’affaire était liée à la chronologie des faits. Madame Ormazabal, citoyenne européenne, était tout d’abord espagnole de naissance. Elle a ensuite acquis la nationalité britannique en 2014 après s’être installée au Royaume-Uni en 2004. En conséquence, elle avait fait usage sa mobilité entre l’Espagne et le Royaume-Uni, avant de s’établir durablement dans ce dernier État. La question était en conséquence de déterminer si cet usage de la mobilité pouvait être pris en considération ou alors si l’obtention de la nationalité britannique conduisait à la priver de l’application du droit de l’Union dès lors que le regroupement familial avait pour siège le Royaume-Uni ?

La Cour juge effectivement que la directive 2004/38/CE n’est pas applicable en l’espèce étant donné que cette directive s’applique uniquement dans l’hypothèse où la personne se trouve dans un autre État membre que celui d’origine ou duquel elle a la nationalité. Dès lors le regroupement familial n’est pas envisageable sur ce fondement juridique, combien même l’obtention de la nationalité britannique a modifié le régime juridique qui lui était applicable précédemment, y compris défavorablement. 

Cependant, conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour recherche si l’article 21, paragraphe 1 TFUE ne peut pas constituer une alternative juridique pour permettre le regroupement familial. Ainsi la Cour rappelle que cette disposition peut constituer une alternative conformément à sa jurisprudence, afin de garantir l’effectivité des droits du citoyen européen. En revanche cette disposition ne peut octroyer aucun droit autonome à un ressortissant d’un État tiers. 

Sur le fond, la Cour juge que l’usage préalable de la mobilité de Madame Ormazabal doit être pris en considération. L’acquisition de la nationalité ne peut pas aboutir à considérer que sa situation est purement interne et échapperait au bénéfice du droit de l’Union. En effet ceci reviendrait à traiter plus défavorablement le ressortissant ayant fait usage de sa mobilité et ayant démontré une volonté forte d’intégration par la demande d’obtention de la nationalité par comparaison à un citoyen ayant fait seulement usage de sa mobilité. Ici pour son raisonnement, la Cour de justice opère une comparaison entre deux personnes en situation de mobilité, le ressortissant national ne constituant plus systématiquement la situation de référence. 

Dès lors la Cour en conclut que le droit au regroupement familial doit s’appliquer dans cette situation sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1 TFUE, afin de conserver l’effet utile des droits des citoyens. En revanche pour les conditions requises, la Cour renvoie par analogie à l’application des dispositions de la directive 2004/38/CE.

CJUE, gr. ch., 14 nov. 2017, Toufik Lounes, n° C-165/16

Références

■ Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 21, §1

« 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »

■ Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

 

Auteur :V. B.


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