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[ 16 novembre 2009 ] Imprimer

Droit civil

Droit de réponse : inutile de reprendre in extenso les passages contestés

Mots-clefs : Droit de réponse (communication audiovisuelle, contenu de la réponse, mention des passages)

En matière de communication audiovisuelle, la demande d'exercice du droit de réponse doit seulement contenir la mention des passages contestés, ce qui ne signifie pas une reprise in extenso et littérale de ces derniers.

Par un arrêt du 5 novembre 2009, la première chambre civile apporte de nouvelles précisions quant au contenu exigé de la réponse dans le cadre de l'exercice du droit de réponse en matière audiovisuelle. En l'espèce, un reportage diffusé le 5 avril 2007 sur France 2, qui entendait dénoncer les pratiques de certaines banques consistant à facturer à leurs clients des frais bancaires abusifs, avait, par l'intermédiaire du témoignage de deux particuliers et de leur avocat, mis en cause le Crédit Lyonnais. Ce dernier avait alors adressé une lettre demandant à la chaîne l'insertion d'un droit de réponse.

Le juge de référé déclara irrecevable la demande en insertion forcée ; ce que confirma la cour d'appel en retenant que la réponse — qui décrivait de façon générale les faits en ne citant que quatre termes utilisés dans le reportage — ne mentionnait pas suffisamment les passages contestés. Or, pour la chambre civile, il résultait de la lettre du demandeur que « les passages contestés y étaient mentionnés » ; elle censure donc la décision d'appel au double visa des articles 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 3 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle.

Selon ce dernier texte, la demande d'insertion d'une réponse doit indiquer les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles celui-ci a été mis à la disposition du public ; elle doit, en outre, contenir la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée. Pour la chambre civile, la réponse qui évoque en style indirect les propos contestés en contient bien mention. Il n'incombe donc pas au demandeur, sur le fondement de l'article 3 du décret du 6 avril 1987, de reprendre les différentes imputations in extenso et littéralement.

Civ. 1re 5 novembre 2009

Références

Droit de réponse

« Prérogative reconnue à une personne nommée ou désignée dans une publication de faire connaître son point de vue, ses explications ou sa contestation sur les circonstances et conditions dans lesquelles elle l’a été. Ce droit de réponse s’impose au directeur de la publication qui doit l’insérer dans les trois jours de la réception de la réponse.

Cette insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

« I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article [*action en justice*].

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.

II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité. »

Article 3 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987

« La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public. »

Rép. pén. Dalloz, V° « Droit de réponse (refus d'insérer) », par E. Dreyer.

■ Civ. 1re, 8 oct. 2009, Dalloz Étudiant, « Actualité », 22 octobre, obs. S. Lavric.

 

Auteur :S. L.

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