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Droit des obligations
Droit de rétractation et réservation de voyages en ligne
Mots-clefs : Droit de repentir, Délai de rétractation, Contrat (force obligatoire), Droit de la consommation, Voyagiste en ligne
La réservation de voyages en ligne n’est pas susceptible de faire l’objet d’une modification ou d’un remboursement postérieurement à la conclusion du contrat.
En l’espèce, les requérants avaient réservé sur un site en ligne une chambre d’hôtel pour un séjour touristique. Le lendemain de la réservation, ils avaient contacté l’agence de voyages, en arguant du fait qu’ils avaient commis une erreur de saisie dans les dates du séjour. L’agence refusa toute modification dans les dates, ainsi que le remboursement du séjour. Saisis, les juges de proximité firent droit à la demande des requérants, après avoir constaté que ces derniers avaient « été privés de leur faculté de rétractation ».
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les parties au contrat sont tenues d’exécuter les obligations qui en découlent. Ce principe de la force obligatoire connaît cependant quelques exceptions. Ainsi, la loi peut prévoir un droit de repentir en faveur de la partie considérée comme plus faible.
C’est le cas en matière de droit de la consommation, puisque le législateur a créé un droit de repentir, à la disposition du consommateur, qui peut révoquer son engagement sans qu’aucune pénalité ne lui soit imposée. Ce droit de repentir est assorti d’un délai rétractation de 7 jours, aux termes de l’article L. 212-20 du Code de la consommation.
Toutefois, le législateur a prévu des exceptions au principe du droit de repentir. L’article L. 121-20-4 du même code écarte les « prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ».
Il s’agit précisément d’écarter les voyagistes en ligne du champ d’application de ce dispositif protecteur des intérêts du consommateur. Le législateur a en effet considéré que les contraintes inhérentes à cette fonction d’intermédiaire auprès des compagnies aériennes et hôtelières empêchaient de laisser un temps de rétractation au consommateur. Toutefois, le consommateur n’est pas livré à lui-même au moment d’acheter un billet d’avion ou de réserver une nuit d’hôtel sur un site en ligne. En effet, l’article 1369-5 du Code civil, qui prévoit la règle dite du « double-clic » avant la conclusion du contrat, s’applique à cette transaction. Le consommateur doit donc être mis en mesure de vérifier le prix et le détail de l’offre qu’il a retenu avant de confirmer son achat.
Civ. 1re, 25 nov. 2010, 09-70.833, F-P+B+I
Références
« Faculté de se retirer, unilatéralement, d'un engagement, au mépris du principe de l'irrévocabilité de la promesse (réméré, propriété littéraire et artistique, devis et marchés, démarchage à domicile, rupture conventionnelle du contrat de travail). Reconnu par la loi ou établi par le contrat, le droit de repentir s'exerce sans contrepartie, sauf stipulation d'arrhes, et sans avoir à justifier de motifs. Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les trente jours de la rétractation. »
« Délai toujours bref (en général sept ou dix jours, parfois quinze ou trente jours) pendant lequel le contractant qui bénéficie d'un droit de repentir peut revenir sur son engagement. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code de la consommation
« Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
«Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
■ Code civil
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
« Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. »
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