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[ 24 juin 2010 ] Imprimer

Droit administratif général

Droit de retrait d’un agent public : précisions sur les conditions de reprise du travail

Mots-clefs : Fonction publique, Agent de droit public, Droit de retrait, Danger grave et imminent, Retenue sur salaire, Reprise de service, Remboursement

L’administration n’a pas à inviter un agent à reprendre son travail après la disparition d’un danger grave et imminent, a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 2 juin 2010.

À la suite d’actes de violence dans un lycée, une enseignante a exercé son droit de retrait, les 23, 27, 28 et 29 janvier 2003, en vertu de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982. Elle a ensuite repris son service le 5 février après réception d’un courrier de l’inspecteur d’académie en date du 4 février informant les professeurs des mesures prises afin d’améliorer la sécurité de l’établissement. Mais cette enseignante s’est vue infliger, par l’administration, une retenue sur traitement pour les quatre jours non travaillés du mois de janvier au titre de l’absence de service fait. L’enseignante forme alors un recours hiérarchique contre cette décision. Celui-ci ayant été rejeté, elle saisit le tribunal administratif qui fait droit à sa demande. Le juge administratif justifie, en l’espèce, le droit de retrait au motif qu’il y avait dans ce climat de troubles extrêmes un risque avéré d’atteinte à l’intégrité physique des personnes et que ce risque pouvait intervenir à tout moment dès lors que les personnes étaient présentes au sein de l’établissement (TA Cergy-Pontoise, 3 juill. 2008, Mlle F.).

Le ministre de l’Éducation nationale forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision. Il conteste uniquement le droit de retrait exercé par l’enseignante pour la journée du 29 janvier 2003 au motif que le calme était assuré dans le lycée à la suite de la mise en place d’un dispositif de protection policière. Le Conseil d’État fait droit à sa requête en considérant que les dispositions de l’article 5-6 du décret de 1982 n’impliquent pas que l’administration doive inviter l’agent ayant exercé son droit de retrait à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu. Ainsi, la retenue sur traitement de l’enseignante pour la journée du 29 janvier est légale dans la mesure où le calme était revenu dans l’établissement.

CE 2 juin 2010, Ministre de l’éducation nationale c/Mlle F., req. n° 320935

 

Références

■ Décret n° 82-453 du 28 mai 1982,

Relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article 5-6

« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. »

■ TA Cergy-Pontoise, 3 juill. 2008Mlle F., req. n° 0401959 : La lettre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er semestre 2009, n° 5.

 

Auteur :C. G.


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