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Droit des personnes
Droit d'opposition à la reproduction de l'image d'une personne décédée
Mots-clefs : Image (droit à, fixation, autorisation, opposition, personne décédée), Vie privée, Préjudice personnel, Héritiers
Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit, le cas échéant, d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû aux morts.
Après la publication, par la fille et le fils du comédien, d'un ouvrage consacré à la vie professionnelle et personnelle de Jean Gabin, la troisième enfant de l'artiste, prétendant que divers passages et photographies portaient atteinte à ses propres sentiments et vie privée, ainsi qu'aux droits sur son image et sur celle de son père, assigna en dommages-intérêts l'éditeur et les auteurs. Les juges du fond accueillirent partiellement ses demandes mais la déboutèrent concernant l'atteinte portée à l'image de son père.
Dans son pourvoi, l'intéressée se prévalait d'une violation des articles 9 et 1382 du Code civil, invoquant une prohibition, sur le fondement du droit des proches au respect de leur vie privée, de la fixation, non autorisée, de l'image d'une personne décédée. La Cour de cassation rejette ce recours, en rappelant que les proches d'une personne bénéficient d'un droit d'opposition à la reproduction de son image après son décès, mais à la condition d'établir que cette reproduction leur cause un préjudice personnel, lequel peut, le cas échéant, être déduit d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort.
Le droit à l'image est un droit de la personnalité autonome : son atteinte est sanctionnée indépendamment de la notion de vie privée. Toute personne a donc, en principe, un droit exclusif et absolu sur son image et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou son utilisation sans autorisation préalable. Le décès met fin à ce droit mais la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans l'autorisation des personnes ayant le pouvoir de l'accorder est prohibée, ce qui rend irrecevable la demande présentée, à ce titre, par des héritiers, mais n'exclut pas que ceux-ci puissent se plaindre, à cette occasion, d'atteintes à leur propre vie privée. À défaut de données établissant un préjudice personnel de la fille de Jean Gabin, la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, que rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'atteinte au droit à l'image de son père.
Civ. 1re, 22 octobre 2009, 08-10.557 (1049)
Références
■ Code civil
Article9
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
■ Jurisprudence
Civ. 1re, 13 janv. 1998, D. 1999, Jur. 120, note Ravanas, et Somm. 167, obs. Bigot ; RTD civ. 1998. 341, obs. Hauser ; JCP 1998. II. 10082, note Loiseau.
Civ. 1re, 16 juill. 1998, D. 1999. Jur. 541, note Saint-Pau.
Civ. 1re, 12 déc. 2000, Bull. civ. I, n° 341, D. 2001. Jur. 1990, note Lepage ; ibid. 2001. Chron. 872, obs. Gridel ; JCP 2001. II. 10488, concl. Sainte-Rose, note Ravanas ; RTD civ. 2001. 329, obs. Hauser.
Civ. 2e, 30 juin 2004, D. 2005. Pan. 2643 ; JCP 2004. II. 10160, 1re esp., note Bakouche.
■ J.-P. Gridel, « Retour sur l'image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l'information d'actualité », D. 2001. Chron. 872.
■ F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 110.
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