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Introduction au droit
Droit et sport : entre identité et singularité
Parmi les règles de conduite coexistant avec les règles juridiques figurent les règles sportives. Proches, ces deux types de règles se distinguent toutefois, faisant ainsi ressortir la spécificité de la règle de droit.
Identifier la singularité de la règle de droit suppose de comparer celle-ci aux autres règles de conduite qui permettent de régir tout ou partie de la vie en société. Seule la mise en relation des systèmes normatifs concurrents au système juridique permet en effet de faire ressortir les caractéristiques de la règle juridique. Ces ordres normatifs concurrents sont nombreux. On pense naturellement aux règles morales, religieuses, ou encore aux règles de bienséance. Le parallèle entre les règles juridiques et les règles sportives est moins souvent effectué alors que par principe distinctes, ces deux types de règles entretiennent des liens étroits qui questionnent dès lors la spécificité de la règle de droit.
Certes, de prime abord, ces deux corpus normatifs peuvent sembler parfaitement étanches, en raison de l’objet même des règles qu’ils édictent. La teneur de la règle du hors-jeu, au football, n’a de toute évidence aucun rapport avec la règle qui définit la charge de la preuve des parties au procès !
Entre eux existent pourtant des points communs évidents, à commencer par la présence de règles, que réunissent de surcroît certains traits communs : caractère obligatoire, contraignant, de ces deux types de règles, du moins lorsqu’on choisit de se soumettre, en matière sportive, à ce qu’on appelle communément les « règles du jeu ». Aussi bien existe-t-il en cette matière une figure qui évoque celle du juge (chargé de sanctionner la méconnaissance de la règle juridique) : l’arbitre. D’ailleurs, a été prévue en cas de litiges sportifs l’instauration de tribunaux spécialisés, ie l’existence d’une contrainte institutionnelle typique de l’ordre juridique : en effet, le droit ne peut exister sans contrainte institutionnelle, le plus souvent étatique (comp. les droits sans État : droit canon, droit international public, etc.), mais en toutes hypothèses, le droit suppose une contrainte institutionnelle. On peut donc considérer que lorsque le sport est exercé à titre professionnel et atteint un certain niveau d’organisation, les organismes sportifs sécrètent du droit.
Cependant, dès lors que le sport s’exerce dans un cadre libre ou moins réglementé, on doit considérer qu’il en reste à un stade infra-juridique (ex : match de foot entre amis). Mais rappelons qu’à partir du moment où un arbitre est désigné, le sport se rapproche du droit : un tiers impartial est en effet chargé de juger si les règles sportives sont respectées ; certes, la contrainte institutionnelle fait défaut, mais celle-ci peut être remplacée par la contrainte du groupe.
Finalement, il semble que ce qui manque aux règles sportives pour être qualifiées de juridiques, c’est d’abord et avant tout l’existence d’une contrainte institutionnelle exercée (en France) par l’État. Pour identifier un corps de règles comme juridique, il faut en effet constater l’existence d’une institution publique qui met sa force coercitive au service de la règle. Ce critère du droit lié à l’existence d’une contrainte institutionnelle distingue d’ailleurs bon nombre d’ordres normatifs de celui constitué par le droit. C’est précisément la raison pour laquelle ce critère est connu pour être la caractéristique principale de la règle de droit.
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